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. 124 LE PRIVILEGIUM FORI traire n'existait pas dans le diocèse où ils exerçaient leur mission, coutume locale contra Jus qui pouvait être ou restrictive ou exlensive des droits de la juridiction séculière. Ainsi par une rapide évolution, en France comme en Angleterre, le privilège de for en matière criminelle a été poussé à ses dernières conséquences. La juridiction séculière est exclue en principe de toute participation à la répression des crimes des clercs. Le clerc "criminel est jugé et condamné par l'Eglise et la peine la plus grave qu'il puisse encourir, même quand il a été dégradé, c'est la détention perpétuelle en prison ecclésiastique. Même le système particulier et transactionnel du droit normand, la forjuratio patriœ, disparaîtra. Le criminel dégradé ne sera même plus, à la lin de notre période, soumis à cette forme atténuée d'intervention laïque. On peut constater dans une glose du grand coutumier, qui dale du début du XV* siècle, que le système ancien n'est plus ni appliqué, ni même compris. Le glossateur explique avec précision que le clerc dégradé sera « mis en cliartre comme exilié * et la fera sa pénitence au pain de destresse et a l'eaue de douleur selon la desserte de son meiïait * ». C'est la peine ecclésiastique de l'internement à fin de pénitence. La justice laie n'a plus aucune part à la répression. 1 La Summa de legibus traduit en effet la forjuratio palrise de l'enquête de 1205 par les mots exul a palria profugandus. 2. « Par ce texte peut apparoir que s'aucun est rendu a l'église et il cognoisse le meffait dont il est accusé ou qu'il en soit atteint, pourveu que le cas soit tel qu'il en doit perdre membre ou vie, il doit estre despouillé de toutes ordres. C'est a entendre qu'on lui estera du tout la possession de ses ordres. Et la manière d'en user en tel cas est qu'il ne portera plus tonsure et ne luy laissera l'en plus livre pour dire ses heures ne son seruice et ne chantera plus messe, néantmoins qu'il fust prestre, mais est aussi comme en suspense. Et se il a bénéfice il en sera privé et sera chassie hors du pays comme exillié, c'est a entendre qu'il sera mis en chartre comme exillié et la fera sa pénitence au pain de destresse et a l'eaue de douleur selon la desserte de son meffait ». Glose sur le ch. 83 {de clers et de personnes de saincte Eglise) du Grand Coicstumier.
CHAPITRE VII DES QUATRE CAS DE LIVRAISON TROIS SANS APPLICATION RESTENT Non seulement la livraison au bras séculier n'est plus le droit commun, mais elle ne paraît même plus pratiquée dans la plupart des cas pour lesquels la doctrine canonique, s'appuyant sur la lettre de quelques décrétâtes, avait cru devoir la maintenir. On ne saurait découvrir ni dans les coutumiers, môme ceux qui, comme Beaumanoir, donnent les plus larges développements à la compétence des tribunaux ecclésiastiques, ni dans les recueils de jurisprudence, ni dans les registres même du Parlement aucune trace de livraison du clerc h la justice séculière, si ce n'est pour hérésie. Au commencement du xiv* siècle, traçant le programme des réformes que devra accomplir le futur concile, celui qui vase tenir à Vienne en 1311, Guillaume Durant le jeune demande que Ton fasse revivre les règles abandonnées du droit canonique. Il rappelle tous les textes prescrivant expressément la dégradation et la tradition comme sanction de l'incorrigibilité, de la rébellion du clerc contre son évêque, de l'hérésie, de l'assassinat (au sens primitif du terme). Toutes ces prescriptions sont malheureusement oubliées, dit-il ; il conviendrait que le concile en rappelât l'application *. l.« In xviii cap. concilii calcedonensis posito XI, q. prima, conjuralionum, continetur quod, si clerici vel monachi inventi fuerint conjurantes et conspirantes aut phratrias vel factiones componentes suis episcopis vel aliis
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Ainsi par une rapide évolution, en France comme en<br />
Angleterre, le privilège de for en matière criminelle a été<br />
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est exclue en principe de toute participation à la répression<br />
des crimes des clercs. Le clerc "criminel est jugé et condamné<br />
par l'Eglise et la peine la plus grave qu'il puisse<br />
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perpétuelle en prison ecclésiastique.<br />
Même le système particulier et transactionnel du droit<br />
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Le glossateur explique avec précision que le<br />
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sera « mis en cliartre comme exilié * et la fera sa pénitence<br />
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de son meiïait * ». C'est la peine ecclésiastique de l'internement<br />
à fin de pénitence. La justice laie n'a plus aucune part<br />
à la répression.<br />
1 La Summa de legibus traduit en effet la forjuratio palrise de l'enquête<br />
de 1205 par les mots exul a palria profugandus.<br />
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cognoisse le meffait dont il est accusé ou qu'il en soit atteint, pourveu que le<br />
cas soit tel qu'il en doit perdre membre ou vie, il doit estre despouillé de<br />
toutes ordres. C'est a entendre qu'on lui estera du tout la possession de ses<br />
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ne luy laissera l'en plus livre pour dire ses heures ne son seruice et ne<br />
chantera plus messe, néantmoins qu'il fust prestre, mais est aussi comme<br />
en suspense. Et se il a bénéfice il en sera privé et sera chassie hors du pays<br />
comme exillié, c'est a entendre qu'il sera mis en chartre comme exillié et la<br />
fera sa pénitence au pain de destresse et a l'eaue de douleur selon la desserte<br />
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Eglise) du Grand Coicstumier.