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09.01.2015 Views

l4 LK PRIVILEGIUM FORI résultant de la servitude, faisant cesser le trouble apporté à sa saisine par la collation de la tonsure. Il dépend de lui d'ailleurs de permettre, quand il le voudra, que son serf se rétablisse en possession de cléricature et de liberté. Le seigneur peut aussi recourir à la justice supérieure, Agissant par complainte en saisine et nouvelleté contre le tonsuré ou le tonsurant, il demande sa maintenue dans la saisine des droits de servage (mainmorte, formariage, etc.), et la levée de l'empêchement c'est-à-dire de la tonsure *. Si la tonsure a été conférée depuis la complainte du seigneur, il y a attentat contre la main du roi, en laquelle se trouvent les droits litigieux pendant le procès; le tonsuré et le tonsurant sont alors condamnés à l'amende ^. En décidant ainsi 2. Par exemple en 1362 le chapitre de Soissons proposait qu'il était « in possessione et saisina rccipiemii chevagiutn, manunimortuam, forismaritagium et omnem aliam speciem servitutis » etc., que cependant « dicta Emeiina deadvoaverat se fore feminam de corpore capituli siipradicti tonsuranK^ue ciericaleni sine licentia dicti capituli Gileto tilio suo dari fccerat », en conséquence demandait sa maintenue en sa saisine, levi'-e de rempêcliement et amende (XIA 14, 530, r», 10 déc. 1362). De môme X1A 33, 283 y", 27janv. 1385/6). 3. L'évèque de Cliàlons ayant, donné la tonsure depuis le début de la procédure, le seigneur plaignant conclut « dictum consiliarium nostrum (l'évêque) per captioneni sue temporalitatis et dictos conjuges et eorum liberos ad reparandum dicta attemptatà condempnari et compelli diclasque tonsuras fuisse collatas ipsis Theodorico et Jotianni attemptando contra manumnostram et ipsos non debere gaudere de dicta tonsiira, pronunciari necnon quod dicti Th. et J. taliter raderentur quod in ipsorum capitibus nuilum signum seu apparancia tonsure remaneat ac eis fieret inhil)icio quod de cetero dictam tonsuram clericaicm non déferrent, ipsumque consiliarium nostrum per captioneni sue temporalitatis et dictos conjuges... nobis in emenda mille et dicto de Mastandio quingentarum librarum condempnari Perjudicium dicte curie nostre dictum fuit quod dictus de Mastandio manutenebilur et conservabitur in dictis suis possessionibus et saisinis impedimentuuique per dictos defensores appositum amovit et amovet dicta curia ac manum nostram rébus cpntenciosis appositam levavitalque levât ad utilitatem dicti de Mastandio condempnavitque et condempnat dicta curia dictos conjuges Th. et J. et eorum quemlibet in solidum ad reparandum dicta attemptatà et in xl nobis et dicto de Mastandio in xx libris... radenturque dicti Th. et J. taliter quod in ipsorum capitibus nuUum signum vel apparencia tonsure ranienabit et inhibuit dicta curia etinhlbct eisdem ne de cetero dictam tonsuram déférant prefatumque consiliarium nostrum in dampnis et interesse dicti de Mastandio racione collationis dicte tonsure ..condempnavit ».. XIA 34, 35 r°, 11 mars

PREMIÈRE l'ARTIE 15 ii est certain que la cour laie ne touche qu'au possessoire. Le clerc reste validcment tonsuré. En droit il est un clerc '. Cela est si vrai (|u'il suffit d'une permission du seigneur pour qu'il puisse, en reprenant sa tonsure, échapper à la servitude. Mais il est remis en possession d'état de lai et le seigneur est remis en possession de ses droits. On pouvait de môme contester les efîets de la tonsure reçue d'un prélat qui n'a point droit de la conférer. La question se pose surtout à propos des tonsures données par les abbés. De droit commun les abbés prêtres et bénis par l'évêque peuvent conférer les ordres mineurs aux moines qui sont sous leur juridiction, et la simple tonsure aux laïques qui entrent au couvent. Innocent III, sur une demande de l'ar- 1384/5. Cf. idem, XI A 36, 15 vo ; 192 r» ; XI A 39, 297 \\ Les évoques soucieux d'éviter les réclamations ultérieures refusaient de tonsurer ceux dont la qualité d'hommes libres n'était pas bien établie. Le candidat à la tonsure faisait alors procès à Févéque pour établir, avec sa liberté, son droit d'entrer dans les ordres. « In causa novitatis pendente in parlamento nostro inter procuratorem nostrum et Johannem Mancion et Gobkium ejus filium ex una parte ac. episcopum Laudunensem ex altéra super eo quod idem episcopus recusaverat facere tonsuram clericalem dicte Gobino dicens ipsum esse de condicione servili.... contra dictus Gobinus asserebat se esse liberum auctoritate carte régie olim habitatoribus de Suisiaco concasse ». XIA 10, 169 v°, 25 nov. 1344. 1. On notera cependant que certains documents ecclésiastiques et séculiers parlent de nullité de la tonsure. Je ne crois pas qu'il faille prendre à la lettre cette expression. Le mot nul signifie seulement que la tonsure ne produit plus ses effets à rencontre du seigneur et de la justice temporelle. C'est en ce sens que je l'entends dans la peticio rapportée par le Libe7- practicus « Unde petit pronunciari a vobis collationem dicte tonsure sibi factam non tenuisse nec tenere, et etiam fuisse et esse irritam et inanem. Petit eciam sibi sentencialiter inhiberi a vobis ne dictam tonsuram déférât neque uti ea seu ejus effectibus quomodolibet présumât » n° 100, p. 105. Dans le même sens, la cour juge en 1390 « dicte religiose.. in predictis suis possessiouibus et saisinis manutenebuntur et conservabuntur impedimentaque per eosdem defensores... apposita.... amovit... necnon eosdem defensores ad cessandum de premissis impedimentis et ad reponendum dictos J. et P. ad primum eorum statum et absque tonsura, predictas tonsuras per eosdem captas nullas esse declarando... » XIA 37, 294 v». Le 24 mars 1396/7 le demandeur affirme que la tonsure reçue sans consentement du seigneur « nullius valoris erat ». XIA 44, 278 V».

PREMIÈRE l'ARTIE 15<br />

ii est certain que la cour laie ne touche qu'au possessoire.<br />

Le clerc reste validcment tonsuré. En droit il est un clerc '.<br />

Cela est si vrai (|u'il suffit d'une permission du seigneur pour<br />

qu'il puisse, en reprenant sa tonsure, échapper à la servitude.<br />

Mais il est remis en possession d'état de lai et le seigneur<br />

est<br />

remis en possession de ses droits.<br />

On pouvait de môme contester les efîets de la tonsure<br />

reçue d'un prélat qui n'a point droit de la conférer. La<br />

question se<br />

pose surtout à propos des tonsures données par<br />

les abbés.<br />

De droit commun les abbés prêtres et bénis par l'évêque<br />

peuvent conférer les ordres mineurs aux moines qui sont<br />

sous leur juridiction, et la simple tonsure aux laïques qui<br />

entrent au couvent. Innocent III, sur une demande de l'ar-<br />

1384/5. Cf. idem, XI A 36, 15 vo ; 192 r» ; XI A 39, 297 \\ Les évoques soucieux<br />

d'éviter les réclamations ultérieures refusaient de tonsurer ceux dont la<br />

qualité d'hommes libres n'était pas bien établie. Le candidat à la tonsure faisait<br />

alors procès à Févéque pour établir, avec sa liberté, son droit d'entrer<br />

dans les ordres. « In causa novitatis pendente in parlamento nostro inter<br />

procuratorem nostrum et Johannem Mancion et Gobkium ejus filium ex una<br />

parte ac. episcopum Laudunensem ex altéra super eo quod idem episcopus<br />

recusaverat facere tonsuram clericalem dicte Gobino dicens ipsum esse de<br />

condicione servili.... contra dictus Gobinus asserebat se esse liberum auctoritate<br />

carte régie olim habitatoribus de Suisiaco concasse ». XIA 10, 169 v°,<br />

25 nov. 1344.<br />

1. On notera cependant que certains documents ecclésiastiques et séculiers<br />

parlent de nullité de la tonsure. Je ne crois pas qu'il faille prendre à la<br />

lettre cette expression. Le mot nul signifie seulement que la tonsure ne produit<br />

plus ses effets à rencontre du seigneur et de la justice temporelle. C'est<br />

en ce sens que je l'entends dans la peticio rapportée par le Libe7- practicus<br />

« Unde petit pronunciari a vobis collationem dicte tonsure sibi factam non<br />

tenuisse nec tenere, et etiam fuisse et esse irritam et inanem. Petit eciam<br />

sibi sentencialiter inhiberi a vobis ne dictam tonsuram déférât neque uti ea<br />

seu ejus effectibus quomodolibet présumât » n° 100, p. 105. Dans le même<br />

sens, la cour juge en 1390 « dicte religiose.. in predictis suis possessiouibus<br />

et saisinis manutenebuntur et conservabuntur impedimentaque per eosdem<br />

defensores... apposita.... amovit... necnon eosdem defensores ad cessandum<br />

de premissis impedimentis et ad reponendum dictos J. et P. ad primum eorum<br />

statum et absque tonsura, predictas tonsuras per eosdem captas nullas esse<br />

declarando... » XIA 37, 294 v». Le 24 mars 1396/7 le demandeur affirme que<br />

la tonsure reçue sans consentement du seigneur « nullius valoris erat ».<br />

XIA 44, 278 V».

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