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DEUXIÈME PARTIE 119<br />

Quelques années après, en 1209, l'évêque de Paris, Pierre<br />

de Nemours; recevait d'Innocent III la<br />

décrétale novimus ',<br />

qui marque dans l'histoire de la législation ecclésiastique,<br />

le dernier essai de retour en arrière vers le droit du Décret.<br />

Le prélat avait à punir un clerc coupable de faux en lettres<br />

apostoliques, et il demandait au pape des explications sur<br />

la signification exacte de l'expression tradere curiœ, qu'il<br />

rencontrait dans plusieurs textes et notamment dans une<br />

décrétale du pontife régnant qui vise précisément ce crime ^<br />

C'est, en effet, l'un des cas dans lesquels exceptionnellement<br />

le droit nouveau a maintenu la livraison du clerc coupable<br />

au bras séculier. L'évêque de Paris devait être d'autant plus<br />

embarrassé pour faire application du texte que, quatre ans<br />

auparavant, le pouvoir séculier avait déclaré se contenter<br />

d'un simple abandon. D'autre part, il se demandait sans<br />

doute et demandait au pape si cette procédure (livraison ou<br />

abandon) s'appliquait d'une manière générale à tous les<br />

crimes comme l'avait décidé en France l'établissement de<br />

1205, ou exceptionnellement à quelques-uns. Pour tout<br />

crime grave [flagitium grave, non solum damnabile sed damnosum)<br />

répondit Innocent III, il y a lieu à dégradation, le juge<br />

séculier présent étant expressément requis de recevoir à son<br />

tribunal le clerc dégradé et supplié d'épargner sa vie et ses<br />

membres. N'est-il pas remarquable que ce soit dans une<br />

lettre pontificale adressée à la France que se rencontre pour<br />

la dernière fois l'expression du vieux droit Et n'est-il pas<br />

vraisemblable qu'elle lui était soufflée par la consultation<br />

même du prélat français, qui était bien obligé de consentir,<br />

sinon la livraison, du moins l'abandon des criminels au bras<br />

séculier La rigueur du droit était cependant atténuée dans<br />

le c. novimus en ce sens que la dégradation et la livraison<br />

étaient, non pas une obligation, mais une faculté pour le<br />

1. Cap. 27, X, de verborum significalione, V, xl. Voir plus haut,<br />

p. 35.<br />

2. Cap. 7, X, de crimine falsi, V, xx.

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