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f lie LE PRIVILEGIUM FORl mais en dépit des résistances de la juridiction séculière, les principes nouveaux du droit canonique ne tardent pas à triompher. L'ancienne procédure disparait en tant que droit commun. Mais, en abandonnant le droit commun du Décret, la doctrine et la législation canonique avaient maintenu quelques applications exceptionnelles du système. Parmi ces exceptions, les unes, la plupart, restèrent sans application : on ne voit appliquer la livraison en France ni à l'incorrigible, ni au clerc rebelle contre son évêque, ni au falsificateur de lettres apostoliques. Un seul cas reste d'une application régulière et fréquente, l'hérésie. Par contre le droit ecclésiastique français essaya d'introduire quelques cas nouveaux, mais ce ne sont encore à notre époque que des tentatives sans succès durable. C'est tout ce mouvement que nous allons exposer dans les chapitres qui suivent. A la fin du xii* et au début du xiii* siècles, on appliquait encore dans ce pays la vieille procédure : le clerc jugé et dégradé par la cour d'Eglise était condamné par le juge séculier à une peine temporelle. Nous en avons la preuve dans le Corpus juris canonici lui-même. Le c. ad audientiam, de crimine falsi * est le premier indice de l'embarras où se trouvait le juge ecclésiastique pris entre la coutume ancienne et le Décret de Gratien d'une part et la décrétale al si clericÀ de l'autre. C'était sous le pontificat d'Urbain III (1185-H87). La décrétale at si clerici était déjà connue et répandue, comme le prouve son insertion dans de nombreuses collections canoniques ^ Un évêque français (on ne peut préciser davantage, le fragment nous ayant été rapporté sans adresse) avait à juger quelques clercs coupables d'avoir falsifié le sceau du roi de France Philippe-Auguste. Il les tenait en prison et demandait au pape ce qu'il en devait faire. Le pape répondit 1. c. 3, X, V, XX. 2. Voir plus haut, p. 26.
• DEUXIÈME PARTIE 117 que l'évêque ne devait faire infliger aux coupables aucune mutilation, aucune peine corporelle qui pût mettre leur vie en danger. Ni l'évêque, ni le pape n'ont pu un instant envisager l'idée qu'une juridiction ecclésiastique pût, je ne dis pas exécuter, mais même seulement prononcer une peine corporelle de mutilation ou de mort. Ce qui était en question, c'était donc la livraison au bras séculier. Sans doute était-elle requise par les juges royaux \ C'est le conflit entre l'ancienne procédure, dont le roi de France, comme naguères le roi d'Angleterre, veut maintenir l'application et les principes nouveaux, sur lesquels s'appuient les évêques pour refuser la livraison. Au commencement du xni^ siècle^ le conflit prend de plus graves proportions. Mais la vieille coutume, appuyée par le roi et les seigneurs, résiste encore efiîcacement. Nous possédons, daté de 1205, un établissement rendu d'accord entre le roi et ses barons pour préciser et limiter les droits de la justice ecclésiastique ^. Or il vise précisément dans ses articles 2 et 6 l'opposition entre le droit nouveau de l'Eglise et la vieille coutume : « Quand la justice séculière arrête un clerc coupable d'un crime entraînant peine de mort ou de mutilation, elle le livre à l'Eglise ad degradandiim »; cette brève formule n'indique que le résultat final cherché par le juge séculier ^. Il faut évidemment sous entendre que le tribunal ecclésiastique juge avant de condamner et d'exécuter. 1. Voir plus haut, p. 32. 2. J'ai dit plus haut pour quelles raisons on ne peut admettre que ce texte vise la Normandie, p. 113, n. 2. 3. Art. 2 « Secundum capitulum quod quando clericus capitur pro aliquo forisfacto unde aliquis débet vitaai vel uiembrum perdere et traditur clerico ad degradandum, clerici volunt illum degradatum omnino liberare ; ad quod respondetur quod clerici non debent eum degradatum reddere curiae, sed non debent illum liberare neque ponere in tali loco ubi non possit capi sed justitiarii possunt illum capere extra ecclesiam vel cœmeterium et facere justitiam de eo, nec possunt inde trahi in causam >>. Art. 6 : « Si clericus deprehensus fuerit in raptu, tradetur ecclesiae ad degradandum et, post degradationem, poterit eum capere rex vel justitiarius extra ecclesiam vel atrium et facere de eo justitiam et non poterit (trahi) in causam ». Ord., 1, p. 39.
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de mutilation ou de mort. Ce qui était en question, c'était donc<br />
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par les juges royaux \ C'est le conflit entre l'ancienne procédure,<br />
dont le roi de France, comme naguères le roi d'Angleterre,<br />
veut maintenir l'application et les principes nouveaux,<br />
sur lesquels s'appuient les évêques pour refuser la<br />
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Au commencement du xni^ siècle^ le conflit prend de plus<br />
graves proportions. Mais la vieille coutume, appuyée par le<br />
roi<br />
et les seigneurs, résiste encore efiîcacement. Nous possédons,<br />
daté de 1205, un établissement<br />
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le roi et ses barons pour préciser et limiter les droits de la<br />
justice ecclésiastique ^. Or il vise précisément dans ses articles<br />
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la vieille coutume : « Quand la justice séculière arrête un<br />
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mutilation, elle le livre à l'Eglise ad degradandiim »; cette<br />
brève formule n'indique que le résultat final cherché par le<br />
juge séculier ^. Il faut évidemment sous entendre que le<br />
tribunal ecclésiastique juge avant de condamner et d'exécuter.<br />
1. Voir plus haut, p. 32.<br />
2. J'ai dit plus haut pour quelles raisons on ne peut admettre que ce texte<br />
vise la Normandie, p. 113, n. 2.<br />
3. Art. 2 « Secundum capitulum quod quando clericus capitur pro aliquo<br />
forisfacto unde aliquis débet vitaai vel uiembrum perdere et traditur clerico<br />
ad degradandum, clerici volunt illum degradatum omnino liberare ; ad quod<br />
respondetur quod clerici non debent eum degradatum reddere curiae, sed non<br />
debent illum liberare neque ponere in tali<br />
loco ubi non possit capi sed justitiarii<br />
possunt illum capere extra ecclesiam vel cœmeterium et facere justitiam<br />
de eo, nec possunt inde trahi in causam >>. Art. 6 : « Si clericus deprehensus<br />
fuerit in raptu, tradetur ecclesiae ad degradandum et, post degradationem,<br />
poterit eum capere rex vel justitiarius extra ecclesiam vel atrium et facere<br />
de eo justitiam et non poterit (trahi) in causam ». Ord., 1, p. 39.