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110 LE PRIVILEGIUM FORI était nécessaire et donne la description complète de la procédure. Il subsisterait néanmoins un doute sur cette interprétation, si le Très Ancien Coutinyiier x\ éidÀi pas plus explicite. (( Il est interdit désormais de pendre les prêtres et les clercs, un tel sacrilège sera puni comme il est dû; les clercs arrêtés et emprisonnés seront rendus à leurs évêques à première réquisition » *. La première partie de ce texte montre que les juges séculiers avaient prétendu infliger aux clercs criminels la peine de mort comme aux laïques; comme il ne peut s'agir d'une invraisemblable négation du privilegium fort. il faut entendre qne les juges séculiers n'infligeaient cette peine qu'après dégradation. C'est précisément de cette coutume que le clergé normand demande l'abrogation, comme le clergé anglais l'avait demandée'et obtenue peu auparavant. D'ailleurs la règle posée par le roi Richard devait être nettement confirmée quelques années après. La conquête française obligea les vainqueurs à une enquête sur les droits respectifs du duc, auquel succédait le roi de France, et des prélats. On eut ainsi l'occasion de préciser la compétence des cours ecclésiastiques et particulièrement l'étendue du privilegium fori. Or cette enquête de 1205 confirme les règles précédentes, en y ajoutant un détail. Le clerc dégradé ne subira point pour le même crime une seconde peine ; il perdra seulement son privilège pour l'avenir, de sorte que le juge laïque ne pourra punir que les délits commis après la dégradation. Mais on obligera le coupable à quitter le sol normand, à faire Vabjiiratio terrx ^ 1. Ch. 12. 2. « Item diximus quod si clericus capiatur quàcumque ex causa et ecclesia eum requirat, reddi débet ecclesie. Et si convictus fuerit de furto, vel de homicidio, degradabitur et adjurabit terram, nec aliter pro delicto illo punietur, nec poterit postea intrare terram sine licentia domini régis, quin de eo fiât justitia. Si vero postea aliquid forisfecerit, dominus rex de illo faeiet justitiam sicut de laico. » Teulet, Layettes du trésor des Chartes, t. I, p. 785.
DEUXIÈME PARTIE 111 Nous savons par la Siimma de legibus ce qu'est cette abjuratio à laquelle on contraint les coupables réfugiés dans un asile ecclésiastique '. Le juge séculier fait en effet le siège de l'asile et met le réfugié dans l'alternative de se rendre ou de forjurer le pays.. Si au bout de neuf jours il n*a pas pris une décision, on l'y contraint par la famine. La forjuratio est un serment dont la Summa nous donne la formule. Le forjuré doit se diriger immédiatement vers la frontière et la franchir dans le délai qui lui est imparti. S'il laisse passer ce délai, s'il s'écarte de la route indiquée, s'il revient sur ses pas, si plus tard il rentre dans le pays, il enfreint son serment et cesse d'être C'est en un mot un bannisse- sous la protection de l'Eglise. ment contractuel ^ Après forjuratio le dégradé est donc dans la situation d'un laïque banni. 11 ne peut remettre le pied sur le territoire sans se rendre coupable d'infraction de ban et, comme il n'est plus protégé par aucun privilège, le juge temporel punir comme un simple laïque. On remarquera qu'en agissant ainsi le juge séculier a la pourra le prétention de respecter les principes du droit ecclésiastique. Uabjuratio terrse n'est pas une peine, ce n'est pas un bannissement prononcé par justice, mais un bannissement volontaire. Quant à la peine qui frappe le bris de ban, elle s'applique à un individu que la dégradation a dépouillé de 1. Summa de legibus, ch. 81. 2. Plusieurs droits germaniques et Scandinaves connaissent cette institution d'un délai accordé, dans certaines conditions, pour fuir, à celui que menace la mise hors la loi. Voir Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, p. 243, n. 53; Brissaud, Histoire du droit français, II, p. 415. L'application de cette procédure au criminel en asile se rencontre en Angleterre dès le début du xii« siècle. [Leges Edwardi confessons, V, 3. Liebermann, die Gesetze der Angelsaaen, I, p. 630). Mais il est difficile de dire si elle d'origine anglosaxoime, comme le pense Réville {Vabjuratio regni, Revue historique, 1892, L, p. 1) ou si elle vient de Normandie. La seconde hypothèse est rendue vraisemblable par cette considération que Vabjuratio patrix se retrouve en Sicile où sans doute les Normands l'apportèrent. V. Romuald de Salerne, Mon. Germ. SS, XIX, p. 437.
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était nécessaire et donne la description complète de la procédure.<br />
Il subsisterait néanmoins un doute sur cette interprétation,<br />
si le Très Ancien Coutinyiier x\ éidÀi pas plus explicite.<br />
(( Il est interdit désormais de pendre les prêtres et les clercs,<br />
un tel sacrilège sera puni comme il est dû; les clercs arrêtés<br />
et emprisonnés seront rendus à leurs évêques à première<br />
réquisition » *. La première partie de ce texte montre que<br />
les juges séculiers avaient prétendu infliger aux clercs criminels<br />
la peine de mort comme aux laïques; comme il ne peut<br />
s'agir d'une invraisemblable négation du privilegium fort.<br />
il faut entendre qne les juges séculiers n'infligeaient cette<br />
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C'est précisément de cette coutume que le clergé normand<br />
demande l'abrogation, comme le clergé anglais l'avait<br />
demandée'et obtenue peu auparavant.<br />
D'ailleurs la règle posée par le roi Richard devait être<br />
nettement confirmée quelques années après. La conquête<br />
française obligea les vainqueurs à une enquête sur les droits<br />
respectifs du duc, auquel succédait le roi de France, et des<br />
prélats. On eut ainsi l'occasion de préciser la compétence<br />
des cours ecclésiastiques et particulièrement l'étendue du<br />
privilegium fori. Or cette enquête de 1205 confirme les règles<br />
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Le clerc dégradé ne subira point pour le même crime<br />
une seconde peine ;<br />
il perdra seulement son privilège pour<br />
l'avenir,<br />
de sorte que le juge laïque ne pourra punir que les<br />
délits commis après la dégradation. Mais on obligera le coupable<br />
à quitter le sol normand, à faire Vabjiiratio terrx ^<br />
1. Ch. 12.<br />
2. « Item diximus quod si clericus capiatur quàcumque ex causa et ecclesia<br />
eum requirat, reddi débet ecclesie. Et si convictus fuerit de furto, vel de<br />
homicidio, degradabitur et adjurabit terram, nec aliter pro delicto illo punietur,<br />
nec poterit postea intrare terram sine licentia domini régis, quin de eo<br />
fiât justitia. Si vero postea aliquid forisfecerit, dominus rex de illo faeiet<br />
justitiam sicut de laico. » Teulet, Layettes du trésor des Chartes, t. I,<br />
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