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104 LE PRIVILEGIUM FORI qui prescrivent la traditio après dégradation, mais il entend que par la dégradation le clerc perd son privilège et relève du tribunal séculier pour les crimes qu'il pourra commettre à l'avenir *. D'où vient à Thomas cette théorie Il n'est pas impossible qu'il en soit l'inventeur. Il se peut qu'il l'ait entendue soutenir dans quelque controverse d'école à Bologne, où Etienne deïournaylui aussi en aurait eu connaissance ^ Son argumentation en tout cas paraît bien lui appartenir en propre. Il n'y a pas trace qu'avant lui on ait songé à utiliser pour cette fin le passage bien connu du prophète Nahum ', Le martyre de Thomas Becket lui donna gain de cause en Angleterre d'abord. Le roi, les légats, abandonnait les s'humiliant à Avranches devant statuts de Giarendon. Donc plus de comparution des clercs criminels en cour laie, plus de peine séculière consécutive à la dégradation. VA la victoire de Becket fixa solidement le droit ecclésiastique anglais. procédure décrite pas Bracton, au milieu du xiii' siècle, est à peu de chose près celle-là même que Becket avait voulu imposer près d'un siècle auparavant. Arrêté pour crime par le juge séculier, le clerc doit être La 1. « Si qui nosterfuit exauctoratus (disait Thomas à Westminster) et curiœ traditus, deinceps ex novo causa hœc sustineat (sans doute ex nova causa) et dictante sœculari judice pœnam corporalem subeat, aequum fore hoc et dignurn non negauius, et de cpertione vel coercendo deinceps nostra nil interest. Curiœ enim traditus est regiœ et ssecuiari jurisdictioni suppositus, curiae perpetuo serviturus. Hoc est enim quod canon dicit « tradendum curiae » unde postquam sic traditus, nobis et ilii, jam curiœ servo nihil... ». Herbert de Bosham, HI, 24, Mat., III, p. 270. 2. Voir supra p. 19. 3. Le texte se rencontre de bonne heure dans les collections canoniques où il est venu par la version dionysienne des canons des apôtres. Le 24» de ces canons s'appuye en eflet sur ce passage de Nahum pour établir que l'excomnaunication et la déposition ne se cumulent pas. 11 figure au Décret de Gratien (c. 12, D. LXXXl). Ailleurs Gratien prouve par le même passage qu'un même péché ne comporte pas plusieurs pénitences {dict. c. 39 et 42, Disl. 111, de pœn.). Enfin en traitant du droit de sépulture, Gratien a inséré un canon d'un concile de Mayence de 847, qui, pour interdire de refuser la communion aux condamnés à mort, se base aussi sur l'autorité du prophète (c. 30, C. XIII, q. 2).

DEUXIÈME PARTIE • 105 rendu à première réquisition au juge d'Eglise, sans qu'aucune procédure puisse être faite contre lui en cour laie. L'évêque le tiendra prisonnier soit dans les prisons d'Eglise, soit, s'il le préfère, dans les prisons royales, comme prisons empruntées, pendant la durée du procès. S'il est reconnu coupable, le clerc sera dégradé, mais aucune peine ne pourra lui être infligée par le juge royal, et Bracton en donne la raison même qu'en donnait Becket : on ne peut pour un seul et même crime infliger deux peines *. A ce principe général une seule exception est admise, le clerc hérétique sera après dégradation livré au bras séculier. C'est la seule exception que, pour obéir aux dispositions précises et répétées du droit canonique, le droit ecclésiastique anglais a admise à la théorie de Thomas Becket. La victoire était complète et durable. En 1257 le clergé anglais trouvait seulement à se plaindre que la justice séculière confisquât les biens meubles et immeubles du dégradé ^. Cette prétention laïque se justifiait cependant. La confiscation des biens pour crimes capitaux s'applique même aux clercs. Normalement les immeubles vont au seigneur de qui ils sont tenus, les meubles à l'évêque. Ici, puisqu'au moment où la confiscation s'applique, le clerc est dégradé, on s'explique que la justice laïque ait prétendu mettre la Qiain même sur les meubles. 1. Bracton, De leq . Anglise, c. 9. De corona, II, 298. « Cum vero clericus cujuscumque ordinis vel dignitatis captus fuerit pro morte hominis vel alio crimine et imprisionatus et de eo petatur curia christianitatis ab ordinario loci... imprisionatus ille statim eis deliberetur, sine aliqua inquisitione inde facienda, non tamen ut omnino deliberetur, ut vagans sit per patriam sed salvo custodiatur, vel in prisona ipsius episcopi vel ipsius régis si ordinarius hoc voluerit, donec a crimine sibi iraposito se purgaverit competenter vel ni purgatione defecerit, propter quod debeat degradari... Cum autem clericus sic de crimine convictus degradetur, non sequitur alia pœna pro uno delicto vel pluribus ante degradationem perpetratis. Satis enim sufficit ei pro pœna degradatio, quae est magna capitis deminutio, nisi forte convictus fuerit de apostasia, quia tune primo degradetur et postea per manum iaicalem comburatur ». 2. « Item si clericus criminosus pro objecte et probato contra ipsum facinore degradatus existât, laica potestas bona sua mobilia et immobiiia occupât et invadit et sic contingit clericum pro eodem delicto bis in idipsum puniri » (Matt. Paris, Chron. maj., II, p. 356, ann. 1257).

DEUXIÈME PARTIE<br />

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rendu à première réquisition au juge d'Eglise, sans qu'aucune<br />

procédure puisse être faite contre lui en cour laie. L'évêque<br />

le tiendra prisonnier soit dans les prisons d'Eglise, soit, s'il<br />

le<br />

préfère, dans les prisons royales, comme prisons empruntées,<br />

pendant la durée du procès.<br />

S'il est reconnu coupable,<br />

le clerc sera dégradé, mais aucune peine ne pourra lui être<br />

infligée par le juge royal, et Bracton en donne la raison même<br />

qu'en donnait Becket : on ne peut pour un seul et même<br />

crime infliger deux peines *.<br />

A ce principe général une seule<br />

exception est admise, le clerc hérétique sera après<br />

dégradation<br />

livré au bras séculier. C'est la seule exception que, pour<br />

obéir aux dispositions précises et répétées du droit canonique,<br />

le droit ecclésiastique anglais a admise à la théorie de Thomas<br />

Becket. La victoire était complète et durable. En 1257 le<br />

clergé anglais trouvait seulement à se plaindre que la justice<br />

séculière confisquât les biens meubles et immeubles du<br />

dégradé ^. Cette prétention laïque se justifiait cependant. La<br />

confiscation des biens pour crimes capitaux s'applique même<br />

aux clercs. Normalement les immeubles vont au seigneur de<br />

qui ils sont tenus, les meubles à l'évêque. Ici, puisqu'au<br />

moment où la confiscation s'applique, le clerc est dégradé,<br />

on s'explique que la justice laïque ait prétendu mettre la<br />

Qiain même sur les<br />

meubles.<br />

1. Bracton, De leq . Anglise, c. 9. De corona, II, 298. « Cum vero clericus<br />

cujuscumque ordinis vel dignitatis captus fuerit pro morte hominis vel alio<br />

crimine et imprisionatus et de eo petatur curia christianitatis ab ordinario<br />

loci... imprisionatus ille statim eis deliberetur, sine aliqua inquisitione inde<br />

facienda, non tamen ut omnino deliberetur, ut vagans sit per patriam sed<br />

salvo custodiatur, vel in prisona ipsius episcopi vel ipsius régis si ordinarius<br />

hoc voluerit, donec a crimine sibi iraposito se purgaverit competenter vel ni<br />

purgatione defecerit, propter quod debeat degradari... Cum autem clericus<br />

sic de crimine convictus degradetur, non sequitur alia pœna pro uno delicto<br />

vel pluribus ante degradationem perpetratis. Satis enim sufficit ei pro pœna<br />

degradatio, quae est magna capitis deminutio, nisi forte convictus fuerit de<br />

apostasia, quia tune primo degradetur et postea per manum iaicalem comburatur<br />

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2. « Item si clericus criminosus pro objecte et probato contra ipsum facinore<br />

degradatus existât, laica potestas bona sua mobilia et immobiiia occupât<br />

et invadit et sic contingit clericum pro eodem delicto bis in idipsum puniri »<br />

(Matt. Paris, Chron. maj., II, p. 356, ann. 1257).

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