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100 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

que le<br />

dégradé puisse, après l'exécution de la sentence ecclésiastique,<br />

s'échapper *. Le roi demandait-il la livraison ou<br />

l'abandon A la fin du xii* siècle les canonistes hésitaient<br />

entre les deux formules, qu'ils finiront par considérer comme<br />

équivalentes ^. Les hagiographes de saint Thomas IWnglais<br />

et le chroniqueur Raoul de Diceto prétendent que le roi<br />

exigeait la truditio c//na. Mais le roi à Ciarendon emploie,<br />

pour rendre ses prétentions plus acceptables, une formule<br />

adoucie, équivalente au relinquere^ que Ton rencontrera un<br />

peu plus tard dans le texte du concile de Vérone : « non débet<br />

eum de cetero Ecclesia tueri. » Le juge d'Eglise n'a qu'à<br />

laisser faire le juge séculier.<br />

En face de cette thèse royale bien nette la thèse de Becket<br />

est<br />

plus claire encore et sa procédure plus simple. Le juge<br />

séculier n'a aucune part à la répression des crimes des<br />

clercs ; il n'y a donc lieu à aucune comparution devant la<br />

cour royale, ni à contrôle de la procédure ecclésiastique par<br />

un officier du roi, ni surtout à livraison ou abandon du clerc<br />

dégradé au bras séculier. Sans doute une fois dégradé le<br />

clerc a perdu son privilège, il sera donc, pour les crimes<br />

qu'à l'avenir il pourra commettre, jugé et puni sans intervention<br />

du juge d'Eglise par la seule cour séculière ', mais<br />

la dégradation est en elle-même une peine ;<br />

le clerc dégradé,<br />

ayant subi la peine de son crime, ne peut équitablement<br />

pour le même crime être jugé et puni une seconde fois.<br />

De ces deux thèses opposées. Tune, celle du roi, a pour<br />

elle la coutume établie et la doctrine canonique, l'autre,<br />

celle de Thomas Becket, est une nouveauté.<br />

1. « Volo etiam et peto ut in illa exauctoratione de meis ofRcialibus aliquem<br />

interesse consentiatis,ut exauctoratuiu clericum mox comprehendat, ne qua ei<br />

fiât copia corporalem vindictam eflugiendi ». Sumrna causse, Mat., IV, p. 202.<br />

2. Voir plus haut p. 49.<br />

3. « Archiepiscopus dicebat quod si clericus in sacris ordinibus constitutus<br />

vel quilibet aiius rector ecclesiae calumniatus fuerit de aliqua re, per viros<br />

ecclesiasticos et in curia ecclesiastica débet judicari et, si convictus fuerit,<br />

ordines suos amiltere et sic alienatus ab officio et beneflcio ecclesiastico, si<br />

postea forisfecerit, secundum voluntatem régis et ballivorum suorum judicetur<br />

». Roger de Hoveden, I, p. 219.

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