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DEUXIÈME PARTIE 99<br />

lité et appelées à connaître l'une et l'autre de chefs d'accusation<br />

différents. Rapprochée de l'affaire de Philippe de<br />

Hrois, Tune de celles qui provoquèrent la querelle, la prétention<br />

du roi s'éclaire. Il veut que la cour laie juge seule les<br />

infractions qui, à raison de leur nature spéciale, doivent être<br />

de sa compétence exclusive, ce que l'on appellera plus tard<br />

en France les cas privilégiés \<br />

Mais l'essentiel des dispositions du troisième article de<br />

Clarendon, le véritable brandon de discorde, est dans les<br />

deux derniers points. Pour le crime de droit commun dont<br />

il est accusé, le clerc sera jugé par l'Eglise, mais sous le contrôle<br />

d'un officier du roi, lequel s'emparera du coupable convaincu<br />

ou avouant, que l'Biglise dès lors doit cesser de défendre.<br />

L'article est ici un peu trop concis. La preuve ou l'aveu<br />

du crime ne peut donner immédiatement au juge séculier<br />

le droit de procéder contre le clerc. Il faut qu'en conséquence<br />

de cette preuve ou de cet aveu le juge d'Eglise prononce et<br />

exécute la dégradation du coupable. Alors, mais alors seulement,<br />

il cessera d'être protégé par l'Eglise et la voie sera<br />

ouverte à l'action du juge séculier. Ce que ne dit pas le texte<br />

officiel, des contemporains nous l'ont expliqué \ Et l'auleur<br />

de la Summa causœ nous donne en même temps la principale<br />

raison de la présence de l'officier royal. Il ne faut pas<br />

1. Ainsi le clerc coupable de délit de forêt est puni par le roi. Raoul de<br />

Diceto I, p. 410 ; PoUock et Maitland, History of english law,\, 446, n. 3.<br />

2. « Peto igitur et volo ut, tuo, domine Cantuariensis, et coepiscoporum<br />

consensu, clerici in maleficiis deprehensi vel confessi exauctorentur illico<br />

et mox curiaB meœ lictoribus tradantur, ut omni defensione ecclesiœ destitua<br />

corporaliter puniantur ». Summa causse, Mat.,\\, p. 202 « Ut in clericos<br />

publicorum criminuni reos de ipsorum (scil. episcoporum) consilio sibi<br />

liceret, quod avitis diebus factura sua curia recolebat, taies enim deprehensos<br />

et convictos aut confessos mox degradari sicque pœnis publicis sicut et laicos<br />

subdi tune usurpatum est ». Anonymus 11, Mat. IV, p. 96. « Rcx Anglorum<br />

volens in singulis, ut dicebat, maleûcia débita cum severitate punire, et<br />

ordinis dignitatem ad iniquum trahi compendium incongruuin esse considerans,<br />

clericos a suis justitiariis in publico flagitio deprehensos episcopo<br />

loci reddendos decreverat, ut quos episcopus inveniret obnoxios, présente<br />

justitiario régis exauctoraret et post curiae traderet puniendos ». Kadulphus<br />

de Diceto, I, p. 313.

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