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96 LE PRIVILEGIUM FORl d'observer bonafide les consuetudines avitâs. Séance tenante, le roi les fit rédiger par une commission d'évêques et de barons et tous les é vêques y apposèrent leurs sceaux en signe d'acceptation. Thomas se repentit bientôt de cette faiblesse passagère. Il essaya de quitter l'Angleterre. Le roi dès lors semble s'attacher à le pousser à bout. Ajourné devant la cour royale pour d'autres affaires, l'archevêque refusa de comparaître et défendit aux évoques de siéger dans cette cour comme ses juges. Le roi le fit condamner pour trahison par ses seuls barons. Le 14 octobre 1164 Thomas passait la Manche et venait porter le conflit devant le pape Alexandre III alors en France. Le pape s'entremit. Après plusieurs vaines tentatives, une réconciliation, qui ne tranchait aucune des questions litigieuses, eut lieu entre le pape et le roi, en H70. Au mois de novembre, l'archevêque rentrait en Angleterre et commençait aussitôt d'exercer des représailles contre ses adversaires. Une imprudente parole de colère d'Henri II arma ses assassins et le 29 décembre il tombait dans sa propre cathédrale sous les coups de quatre chevaliers, qui croyaient servir la cause de leur roi. Ils assurèrent au contraire le succès durable de la cause de Thomas Becket. Au mois de mai 1172, au monastère de Savigny près d'Avranches, Henri II rencontrait les légats du pape, il jurait n'avoir jamais voulu la mort de Thomas et déclarait abolies les coutumes qu'il avait voulu lui imposer *. C'était la victoire du martyr Les seize articles de Clarendon contenaient bien autre chose que les règles de la procédure criminelle contre les clercs. Henri II avait saisi l'occasion de fixer un certain nombre de principes de droit public ecclésiastique, qui pouvaient faire difficulté entre lui et son clergé. Mais la controverse sur l'étendue du privilegium fort criminel est l'origine 2. « Quod prava s ta tuta de Clarendunaet omnes malas consuetudines, qua; in diebus suis in ecclesias Dei inducta sunt, penitus dimitteret ». Materials^ VII, p. 515.
DEUXIÈME PARTIE 97 même du conflit et la seule bien entendu dont nous ayions à nous occuper ici *. Le conflit avait été préparé et provoqué par une série d'affaires criminelles. La première concernait un certain Philippe de Brois, chanoine, dont le principal crime était, pour employer la terminologie française du xiv* siècle, une infraction de sauvegarde royale par injures à l'égard des otficiers et de la justice du roi. Il fut déféré à la juridiction ecclésiastique et condamné sévèrement, mais seulement à une peine canonique, au grand déplaisir du roi, qui eût voulu se le faire livrer pour lui infliger une peine corporelle ^ D'autres affaires concernaient des criminels de droit commun, clercs de tout grade, dont le roi exigeait et dont le primat refusait la livraison après dégradation ', Les prétentions du roi tiennent en quatre points : Les clercs accusés de crime doivent : 1° obéir à la semonce de la cour séculière et se présenter en cour du roi, 2" y répondre pour ce qui est de la compétence de la cour laie, 3° renvoyés devant la cour ecclésiastique pour ce qui est de la compétence de celle-ci, y être jugés en présence d'un officier du roi qui suivra la procédure, 4° convaincus ou avouant, être privés de la protection de l'Eglise ®. 1. La question a été étudiée en quelques pages fines et claires par Maitiand, Henri II and the criminous clerks, English historical review, 1892, p. 224-234. 2. « Pliilippus quidam de Brois, canonicus, justifias régis.... probrosis quibusdam atfecerat contumeliis... Querela ad archiprsesulem delata, citatus clericus etiam supra modum delicti, ut vel sic régis facilius quiesceret indignatio, punitus est, publica scilicet virgaruni disciplina adjudicata, et ipso per annos, quot tamen non recordor, ab orani ecclesiastico bénéficie quod in regno habebat suspenso.... Verum, cum régi non sufficeret hoc, videbatur rex potius reum clericuni ad aliquam pœnam corporaleni deposcere, sed verebatur hoc exprimere, jani advertens archiprsesulis i-igoreni non posse tlecti ad hoc ». Herbert deBoshaui, 111, 22, A/a/eriaZ*, IV, p. 20^; Anonynius 1, Mat. lY, p. 24. 3. Anonymus II, Mat. IV, p. 96. 4. « Clerici retati vel accusati de quacumque re, summoniti a justitia régis venient in curiam ipsius, responsuri ibidem de hoc unde videbitur curiae régis quod sit ibi respondendum et in curia ecclesiastica unde videbitur 10
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1. La question a été étudiée en quelques pages fines et claires par Maitiand,<br />
Henri II and the criminous clerks, English historical review, 1892, p. 224-234.<br />
2. « Pliilippus quidam de Brois, canonicus, justifias régis.... probrosis<br />
quibusdam atfecerat contumeliis... Querela ad archiprsesulem delata, citatus<br />
clericus etiam supra modum delicti, ut vel sic régis facilius quiesceret indignatio,<br />
punitus est, publica scilicet virgaruni disciplina adjudicata, et ipso<br />
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in regno habebat suspenso.... Verum, cum régi non sufficeret hoc, videbatur<br />
rex potius reum clericuni ad aliquam pœnam corporaleni deposcere,<br />
sed verebatur hoc exprimere, jani advertens archiprsesulis i-igoreni non posse<br />
tlecti ad hoc ». Herbert deBoshaui, 111, 22, A/a/eriaZ*, IV, p. 20^; Anonynius<br />
1, Mat. lY, p. 24.<br />
3. Anonymus II, Mat. IV, p. 96.<br />
4. « Clerici retati vel accusati de quacumque re, summoniti a justitia régis<br />
venient in curiam ipsius, responsuri ibidem de hoc unde videbitur curiae<br />
régis quod sit ibi respondendum et in curia ecclesiastica unde videbitur<br />
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