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DEUXIÈME PARTIE 93<br />

Becket et Henri II. Et plus tard les théories de Pierre<br />

d'Ancharano et de Panormitanus sur l'extension du système<br />

de la dégradation ou sur la perte ipso facto fourniront aux<br />

gens du roi la partie la plus solide de leurs réquisitoires.<br />

Quant à la législation, si, comme on vient de le dire, elle<br />

est à la base de la doctrine, si, en revanche elle se donne<br />

souvent comme tâche de sanctionner le travail de construction<br />

juridique des grands docteurs, elle n'est pas, comme<br />

la doctrine, indépendante de la pratique. Les papes reçoivent<br />

à Rome, en consultations d'évêques embarrassés, l'écho de<br />

tous les conflits et ils légifèrent par rescrit en leur répondant.<br />

Si l'autorité et la ténacité d'un grand prélat fait triompher<br />

quelque part une solution favorable, le pape s'efforce<br />

de l'imposer ailleurs où un conflit s'élève sur la même question.<br />

C'est ce qu'a fait Alexandre III après la mort de Thomas<br />

Becket par la décrétale at si clerici '.<br />

On ne doit pas oublier ces actions et réactions réciproques.<br />

Cependant, pour la clarté de l'exposé, j'ai cru ne pas devoir<br />

interrompre l'histoire de la législation et de la doctrine<br />

canoniques, en indiquant seulement, quand cela était nécessaire<br />

les influences extérieures qui avaient pu s'exercer sur<br />

cette législation. Je voudrais maintenant raconter comment<br />

se développa de son côté la jurisprudence sur notre matière.<br />

On constatera qu'elle subit profondément et avec docilité,<br />

comme on l'a déjà constaté<br />

à un autre point de vue dans le<br />

premier volume, l'influence des décrétâtes et des docteurs.<br />

On a vu comment les choses se passaient à la veille de la<br />

période qui est l'objet propre de cette étude. De la collaboration<br />

des deux justices nous avons pu rapporter un certain<br />

nombre d'exemples. Mais ce qui montre le mieux que le<br />

système franc était toujouçjs en vigueur, c'est l'application<br />

que l'on en fit sans hésitation à la répression de l'hérésie à<br />

partir du xi^ siècle.<br />

Cependant, si le juge séculier avait le droit de sévir<br />

1. Voir plus haut p. 22.

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