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12 Le PRIVÎLEGIUM FORI priété, FEglise ajoutait que les elTets des ordres indûment accordés seraient eiïacés sur la réclamation du maître. L'esclave ordonné sera dégradé et rendu. Telle est la solution que présentent les Décrétales et à laquelle se tient la doctrine, sauf une Hésitation en ce qui concerne les ordres majeurs *. C'est bien la doctrine reçue en France. Le tonsuré échappe en principe à la servitude et à ses charges. De là la haine que le seigneur voue pai'fois au maître d'école qui, par l'instruction qu'il répand, ouvre aux enfants l'accès de la cléricature ^. Pour que le serf tonsuré reste soumis aux obligations de la servitude, il faut un engagement pailiculier que le maître exigeait quelquefois^. Dans certaines seigneuries la coutume y suppléait : l'alfranchissement en vue de la tonsure ne supprimait pas la mainmorte *. Mais si en principe 1. C. 2, X, de servis non ordinandis, 1, xviii, et la glose deponat. On trouvera dans le coiimientaire de Panormitanus sur ce texte le résumé des opinions des docteurs, 2. Cf. supra, p. 5. On reprochait à Guichard, évrque de Troyes, de vouloir en les tonsurant affranchir tous les serfs de Champagne. « Bianco suivait à cheval à six toises à peine de l'évêque : il l'entendit dire à son chapelain ou à son clerc qui chevauchait à côté de lui : « S'ils veulent avoir la couronne, j'aurai d'eux pour cela bon argent. Je voudrais pouvoir afïranchir tous les serfs de Champagne. » On l'avait entendu plusieurs fois, au temps qu'il était au service du roi, dire qu'il ferait tant de clercs que sa juridiction en serait bien augmentée ». Uigault, Le procès de Gitichard, évêque de Troyes, Dépositions, 21* art. 3. « Abbas conccssit dicto Johanni... tonsuram clericalem et juravit idem Johannes... quod fidelis erit ecclesie Fossatensi et serviet ei quocienscunique super hoc fuerit rcquisitus et quod hospites seu justiciabiles dicte ecclesie non citabit seu vexabit in aliqua curia quam in curia predicte ecclesie. Et si aliquis fecerit querimoniaui de eo coram abbate seu ministris ejus ibidem respondebit et capiet jus et juri sibi dicto obediet, sicut alii homines et hospites predicte ecclesie commorantes in villa predicta ». Tanon, Registre de St Maur des Fossés, p. 344, 12 mai 1277. 4. « Dlctus Petrus Ge'o ...Ampore quo vivebat erat dictorum decani et capituli homo de corpore, de manu mortua et de forismaritagio,... licet quod ad habendum tonsuram clericalem tantum manumissus fuisset » X 1 A 13, 192 r», 203, 1351. De même X i A 32, 148 v», 1 avril 1383. Nicolas de Baye était serf de naissance. Le 13 septembre 1373, puis le 3 mars 1380, il fut habilité par sofi seigneur à recevoir tonsure de clerc, devint greffier au parlement et chanoine de Notre-Dame ; mais il resta serf et, en dépit des efforts de ses
t'REMiÈRR PARTIE là la tonsure affranchit, elle peut être effacée de façon à laisser reparaîlre les effels de la servitude, mainmorte, formariage, etc.. et à rendre le tonsuré à la justice temporelle. Beaumanoir donne la solution canoniquement correcte, quand il ouvre au seigneur lésé un recours devant Tévêque, qui ùlera la tonsure irrégulièrement donnée *. Le liber practiciis de cousue titdine remensi nous a conservé la formule de Peticio contra hominem de corpore doferenlem lonsuram clericalem ^ D'après les règles canoniques l'évêque devra pro- C('der à une dégradation actuelle et solennelle, enlevant au tonsuré le surplis, lui rasant la tête, le revêtant de Thabit séculier \ Mais la justice séculière intervient également grâce au principe que le possessoire du spirituel est de la compétence du juge temporel. La justice du seigneur lésé peut faire raser la tête du serf indûment tonsuré, et lui interdire à l'avenir de porter la tonsure sans son autorisation. Ln 1277, l'abbé de Saint-Maur-des-Fossés fait ainsi citer devant sa justice deux de ses hommes de corps qui avaient reçu la tonsure des évêques de Melun et de Sentis. Ils furent condamnés à l'amende et rasés, et l'abbé leur fit défense de porter la tonsure à l'avenir sans son autorisation '\ Par cette condamnation le seigneur remet le serf tonsuré en possession d'état laïque et se rétablit lui-même en possession des droits exécuteurs testamentaires, soumis à la inainiiiorte. Tuetey, Journal de Nicolas de Baye, Introduction, p. i.-3. 1. « La quarte resous comment cil qui est poursuis de servitude se puet défendre, si est quand il est clers et il a esté en estât de clergie X ans a la veue et a la seue du seigneur quiJe |)0ursuit et qui ne debati pas la courone; car il loit bien au seigneur, quant il voit que ses bons de cors devient clers, qu'il traie a lévesque et qu'il li requière qu'il ne 11 face pas courone, et s'il 11 a fêle qu'il 11 oste, et li évesques i est tenus; mes qu'il en soit requis avant qu'il ait greigneur ordre que de clerc, car s'il aient tant qu'il ait graigneur ordre, liciers demeure en estai de franchise et ne le puet on suir de servitude ». Beaumanoir, § 1436. 2. Liber praclicus de consiietudine remensi, 100, p. 105. 3. Le cérémonial de la dégradation du tonsuré est ainsi décrit dans le pontifical romain. Voir Kober, Die Déposition und Dégradation, p. 244. 4. Tanon, Reg. de Saint-Maur-des-Fossés^ p. 343. 3
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que présentent les Décrétales et à laquelle se tient la doctrine,<br />
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C'est bien la doctrine reçue en France. Le tonsuré échappe<br />
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que le seigneur voue pai'fois au maître d'école qui, par l'instruction<br />
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répand, ouvre aux enfants l'accès de la cléricature<br />
^. Pour que le serf tonsuré reste soumis aux obligations<br />
de la servitude, il faut un engagement pailiculier que<br />
le maître exigeait quelquefois^. Dans certaines seigneuries<br />
la coutume y suppléait :<br />
l'alfranchissement en vue de la tonsure<br />
ne supprimait pas la mainmorte *. Mais si en principe<br />
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dans le coiimientaire de Panormitanus sur ce texte le résumé des<br />
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2. Cf. supra, p. 5. On reprochait à Guichard, évrque de Troyes, de vouloir<br />
en les tonsurant affranchir tous les serfs de Champagne. « Bianco suivait à<br />
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à son clerc qui chevauchait à côté de lui : « S'ils veulent avoir la couronne,<br />
j'aurai d'eux pour cela bon argent. Je voudrais pouvoir afïranchir tous les<br />
serfs de Champagne. » On l'avait entendu plusieurs fois, au temps qu'il était<br />
au service du roi, dire qu'il ferait tant de clercs que sa juridiction en serait<br />
bien augmentée ». Uigault, Le procès de Gitichard, évêque de Troyes, Dépositions,<br />
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3. « Abbas conccssit dicto Johanni... tonsuram clericalem et juravit idem<br />
Johannes... quod fidelis erit ecclesie Fossatensi et serviet ei quocienscunique<br />
super hoc fuerit rcquisitus et quod hospites seu justiciabiles dicte ecclesie<br />
non citabit seu vexabit in aliqua curia quam in curia predicte ecclesie. Et si<br />
aliquis fecerit querimoniaui de eo coram abbate seu ministris ejus ibidem<br />
respondebit et capiet jus et juri sibi dicto obediet, sicut alii homines et hospites<br />
predicte ecclesie commorantes in villa predicta ». Tanon, Registre de<br />
St Maur des Fossés, p. 344, 12 mai 1277.<br />
4. « Dlctus Petrus Ge'o ...Ampore quo vivebat erat dictorum decani et<br />
capituli homo de corpore, de manu mortua et de forismaritagio,... licet quod<br />
ad habendum tonsuram clericalem tantum manumissus fuisset » X 1 A 13,<br />
192 r», 203, 1351. De même X i A 32, 148 v», 1 avril 1383. Nicolas de Baye<br />
était serf de naissance. Le 13 septembre 1373, puis le 3 mars 1380, il fut habilité<br />
par sofi seigneur à recevoir tonsure de clerc, devint greffier au parlement et<br />
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