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09.01.2015 Views

88 LE PRIVILEGIUM FORl fori. Si n'importe qui peut entreprendre contre la personne et les biens du coupable, a fortiori une autorité séculière a- t-elle le droit et le devoir de le faire. Il n'y aurait même pas besoin d'une sentence régulière. La sentence est rendue d'avance, puisque la peine est prononcée lata sententia par le pape et le concile. Il ne reste qu'à en assurer l'exécution. C'était une exception remarquable au privilegium fori. Mais c'était une exception de faible portée, attendu qu'elle visait un crime très spécial. Seuls ceux qui se servent, pour assouvir leurs vengeances personnelles, des assassins au sens étroit du mot, tombent sous le coup du canon. Loi de circonstance, le canon devait rapidement, par l'eiïet même du temps, perdre de son intérêt, si l'on n'en ^tendait la portée par une interprétation complaisante. Ce fut ce qui se produisit *. De fort bonne heure les docteurs ont entendu le mot assassin dans le sens que lui donnait dès lors la langue courante. On appelle vulgairement assassin, dit l'Archidiacre au début du xiv* siècle, ceux qui tuent pour de l'argent. Toutefois, ajoute-t-il, s'efforçant encore de maintenir la portée restreinte du texte, ceux-là ne sont pas visés par le c. pro hiimani. Encore fautil que, comme les vrais assassins, ils obéissent à un maître ^ Au XIV* siècle on connaît bien encore le sens premier du 1365, c. 26) c'est pour l'interdire absolument. Le droit séculier appliquait sur ce point les lois de l'Eglise. Voir Qlim, I, p. 432, 1 et 2, 1254. 1. Hostiensis ne connaît encore le mot que dans son acception primitive : « Pessimum genus hominum est, qui sic nutriti sunt, quod omnino credunt salvari, si praeceptum perficiant sui domini temporalis : taies sicnt fertur consuevit habere quidam baro Saracenus qui, ut vulgari alludam et planius intelligas, vocatur Vêtus de Montana ». Hostiensis, Leclura, in eodem. 2. Guido de Baysio, in eodem « Ergo non extendit se ad alios homicidas, cum sit penalis ». Guill. de Montelauduno, in eodem : « Ergo ista decretalis non cxtenditur ad' illos qui sub nuilius dominio sunt, licet pro pecunia homines occidunt. Sexto nota quod quandoque quis mandat alium occidi per assassinos.... Secundum.. vulgarem modum loquendi assassin! dicuntur qui precio conducti delicta coramittunt et isti atrocius de consuetudine puniuqtur... et concorde bic. Joh. Audreae in Nevella »,

DEUXIÈME PARTIE 89 mot ^ Mais au début du xv* Dominicus de Sancto Geminiano semble avoir complètement oublié les faits historiques qui ont été la cause de la décision de Lyon, puisqu'il commence son castis par ces mots : « In quadam montana eundo ad civitatem romanam... ». Par cette interprétation du mot assassin le texte prenait une valeur plus générale et une portée pratique plus durable. Il semble donc que les canonistes aient dû plus que jamais avoir à cœur d'examiner et d'expliquer ce cas de perte du privilège ipso facto. Cependant les gloses sont muettes sur ce point. Il faut arriver au xv* siècle pour voir dégager nettement le principe de la perte ipso facto du privilège du clerc assassin '^. Guillaume Durant le jeune est le seul qui, au xiv^ siècle, s'occupe de la question, et il semble plutôt demander contre l'assassin la dégradation et la livraison . Incorrigibilité . L'incorrigibililé du c. cum non ab homine avait toujours été considérée comme un cas de dégradation ''. On commence au xiv* siècle à en douter. Il y aurait là une 1. Glose de Johannes Andreae : ... « propter qualitatem assassinoruni qui non tiraent mortem et dicuntur esse del Vyo de la Montagna... Isle est quidam baro Saracenus.. » etc. Du mot assassin rArchidiacre a donné une étymologie de fantaisie que tous les docteurs reproduiront : « Assassines qui dici possunt a scindo, scindis, scindunt enim animum corpore secundum Archidiaconum. » Joh. Andreae, Novella, in eodem. 2. Aufrerius énumère parmi les clercs que le privilège ne protège plus : « Diffiditus et bannitus a toto populo christiano, quœ verba important quia impune possit occidi secundum Angelum Perusinum, Consilio XIII et sequitur Gemin. in allegato cap. 1, quia idem est bannire et diffidere quam statuera et preecipere ut impune possit occidi ...Diffidati enim de jure canonico videntur ipso jure degradati, nam sunt hujusmodi personîB a jure expositae et detur cuicumque facultas capiendi personas, ut in cap. unico, de Schismat., c. 1. (C'est la décrétale de Boniface VIII contre les Colonna : « expositis personis eorum a fidelibus capiendis » ; mais il s'agit peut-être seulement du droit de les arrêter). Sunt enim diffidati cum personis et rébus et sic a jure videntur spoliari privilegiis clericiet positi in potestate cujuslibet Christiani ...nec requiritur alia sententia postquam probabilibus constiterit arguuientis istud scelus coinmisisse ». Aufrerius, De potestate secularium, Prima Régula, 26. 3. Cap. 10, X, II, I. Voir supra p. 33,

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fori. Si n'importe qui peut entreprendre contre la personne<br />

et les biens du coupable, a fortiori une autorité séculière a-<br />

t-elle le droit et le devoir de le faire. Il n'y aurait même pas<br />

besoin d'une sentence régulière. La sentence est rendue<br />

d'avance, puisque la peine est prononcée lata sententia par<br />

le pape et le concile.<br />

Il ne reste qu'à en assurer l'exécution.<br />

C'était une exception remarquable au privilegium fori.<br />

Mais c'était une exception de faible portée, attendu qu'elle<br />

visait un crime très spécial. Seuls ceux qui se servent, pour<br />

assouvir leurs vengeances personnelles, des assassins au<br />

sens étroit du mot, tombent sous le coup du canon. Loi de<br />

circonstance, le canon devait rapidement,<br />

par l'eiïet même<br />

du temps, perdre de son intérêt, si l'on n'en ^tendait la<br />

portée par une interprétation complaisante.<br />

Ce fut ce qui se produisit *. De fort bonne heure les<br />

docteurs ont entendu le mot assassin dans le sens que lui<br />

donnait dès lors la langue courante. On appelle vulgairement<br />

assassin, dit l'Archidiacre au début du xiv* siècle,<br />

ceux qui tuent pour de l'argent. Toutefois, ajoute-t-il,<br />

s'efforçant encore de maintenir la portée restreinte du texte,<br />

ceux-là ne sont pas visés<br />

par le c. pro hiimani. Encore fautil<br />

que, comme les vrais assassins, ils obéissent à un maître<br />

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Au XIV* siècle on connaît bien encore le sens premier du<br />

1365, c. 26) c'est pour l'interdire absolument. Le droit séculier appliquait sur<br />

ce point les lois de l'Eglise. Voir Qlim, I, p. 432, 1 et 2, 1254.<br />

1. Hostiensis ne connaît encore le mot que dans son acception primitive :<br />

« Pessimum genus hominum est, qui sic nutriti sunt, quod omnino credunt<br />

salvari, si praeceptum perficiant sui domini temporalis : taies sicnt fertur<br />

consuevit habere quidam baro Saracenus qui, ut vulgari alludam et planius<br />

intelligas, vocatur Vêtus de Montana ». Hostiensis, Leclura, in eodem.<br />

2. Guido de Baysio, in eodem « Ergo non extendit se ad alios homicidas, cum<br />

sit penalis ». Guill. de Montelauduno, in eodem : « Ergo ista decretalis non<br />

cxtenditur ad' illos qui sub nuilius dominio sunt, licet pro pecunia homines<br />

occidunt. Sexto nota quod quandoque quis mandat alium occidi per assassinos....<br />

Secundum.. vulgarem modum loquendi assassin! dicuntur qui<br />

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