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84 LE PRIVILEGIUM FORI Il est curieux qu'il n'ait pas cherché dans le c. novimus une justification de sa théorie. Mais le fait est qu'il ne la pas commenté. Antoine de Bulrio, fidèle élève du maître, dont il suivit les premières leçons, aura au contraire bien soin d'attirer l'attention sur les conclusions à tirer de la décrélale d'Innocent III '. Ces théories n'ont pas triomphé. L'Eglise n'a marché que timidement dans la voie qui lui était ainsi indiquée ^, mais on conçoit quel appui de pareils développements, qu'on pouvait lire dans les canonistes les plus célèbres, donnèrent plus tard aux revendications des gens du roi. § 5. La perte du privilège ipso facto. Cette extension du nombre des cas de livraison était déjà une sérieuse réaction contre l'évolution juridique de deux siècles. Mais on ira plus loin encore, en enseignant que le juge laïque peut en certains cas juger et punir le clerc criminel de son propre droit et sans dégradation ni aucune procédure ecclésiastique préalable. Assassinat. Le premier de ces cas est basé sur le c. 1 de homicidio au Liber Sextus, canon du concile de Lyon de 1245, qui ne semble pas avoir beaucoup attiré l'attention des 1. « Tene bene menti islum textiim, qui dat tibi regulam quod pro omni criinine potest procedi ad degradationeni et sic non est spéciale tantum in casibus, contra glossam in c. ad abolendam, de hœrelicis, quse dicit quod extra casus ibi enumeratos depositus non traditur curiœ saeculari ». Antonius de Butrio, sur le c. novimus (c. 17, X, V, xl, n'>4). 2. Le droit canonique n'est jamais revenu au principe du Décret de Gratien. Toutefois le nombre des cas de dégradation et de livraison s'accroîtra petit à petit. Benoît XIV énumère : l'hérésie et spécialement l'apostasie, le faux en lettres apostoliques, la contumelia episcopi, l'assassinat, la récidive de tout crime grave, la soliicilatio ad turpia, la célébration de la messe par celui qui n'a pas reçu les saints ordres, la fausse monnaie, le sacrilège, l'avortement. En dehors de ces cas n'est livré que l'incorrigible, Benedictus XIV, De Synodo disecesana, IX, vi, 7.
DEUXIÈME PARTIE 85 docteurs avant de paraître dans la collection de Boniface VIII ^ Contre celui, clerc ou laïque, de quelque condition qtie ce soil, qui fait tuer un chrétien par les assassins, le concile édicté trois peines : l'excommunication, la déposition, la diffidatio, peines latse sententiss^ qui s'appliqueront ipso facto^ suns avoir besoin d'être prononcées. Le sens du texte n'est pas très clair. Sans doute on ne peut hésiter sur la signification du mot assassin. Le concile parlait des assassins au sens originaire du mot, des hommes du Vieux de la Montagne; mais on peut se demander quelles sont exactement ces peines qu'il prévoit. Parlant à la fois des laïques et des clercs, de quelque dignité que les uns et les autres soient revêtus, on pourrait penser qu'il menace les uns d'excommunication, et les autres de déposition. Il n'en est rien : les deux peines s'appliquent cumulativement, il y a excommunication et déposition. Rien d'étonnant à ce que l'excommunication frappe les laïques et les clercs. Pour ces derniers, elle constitue, comme dans le ciim non ah homine ^ une aggravation de la déposition : d'autre part la déposition peut s'entendre des dignités laïques comme des dignités ecclésiastiques. Le môme concile de Lyon le montrera bien en déposant l'empereur. Mais à ces deux peines s'en ajoute une troisième, la diffidatio. Cette peine dérive indirectement de la mise hors la loi droit germanique. Le bannissement ou mise hors la loi pro- du 1. Matthieu Paris et une Brevis nota anonyme nous ont conservé une relation du treizième concile œcuménique de Lyon de 1245, contenant n canons. Mais Innocent IV en promulgua d'autres en concile. Puis, y ajoutant quelques canons nouveaux, il en fit une collection qu'il envoya à Bologne pour servir à l'enseignement. Les textes entrèrent plus lard dans la composition du Liber Se.rlus. Celui-ci est le c. 1, V, iv. Johannes André* dit, dans sa glose ordinaire du texte, que cette décrétale n'a pas été commentée par la plupart des docteurs qui ont glosé le recueil d'Innocent IV. François de Verceil (Voir supra, p. 60, n'. 3) et Boatinus l'ont expliquée sans rien dire d'utile {sed nihil utile). Hostiensis seul en parla satis prolixe. 2. c. 10, X, II, I.
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suns avoir besoin d'être prononcées. Le sens du texte n'est<br />
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ces peines qu'il prévoit.<br />
Parlant à la fois des laïques et des clercs, de quelque<br />
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môme concile de Lyon le montrera bien en déposant l'empereur.<br />
Mais à ces deux peines s'en ajoute une troisième, la<br />
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Cette peine dérive indirectement de la mise hors la loi<br />
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1. Matthieu Paris et une Brevis nota anonyme nous ont conservé une<br />
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n canons. Mais Innocent IV en promulgua d'autres en concile. Puis, y<br />
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par la plupart des docteurs qui ont glosé le recueil d'Innocent IV.<br />
François de Verceil (Voir supra, p. 60, n'. 3) et Boatinus l'ont expliquée<br />
sans rien dire d'utile {sed nihil utile). Hostiensis seul en parla satis prolixe.<br />
2. c. 10, X, II, I.