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84 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

Il est curieux qu'il n'ait pas cherché dans le c. novimus une<br />

justification de sa théorie. Mais le fait est qu'il ne la pas<br />

commenté. Antoine de Bulrio, fidèle élève du maître, dont<br />

il suivit les premières leçons, aura au contraire bien soin<br />

d'attirer l'attention sur les conclusions à tirer de la décrélale<br />

d'Innocent III '.<br />

Ces théories n'ont pas triomphé. L'Eglise n'a marché que<br />

timidement dans la voie qui lui était ainsi indiquée ^, mais<br />

on conçoit quel appui de pareils développements, qu'on<br />

pouvait lire<br />

dans les canonistes les plus célèbres, donnèrent<br />

plus tard aux revendications des gens du roi.<br />

§ 5. La perte du privilège ipso facto.<br />

Cette extension du nombre des cas de livraison était déjà<br />

une sérieuse réaction contre l'évolution juridique de deux<br />

siècles. Mais on ira plus loin encore, en enseignant que le<br />

juge laïque peut en certains cas juger et punir le clerc criminel<br />

de son propre droit et sans dégradation ni aucune<br />

procédure ecclésiastique préalable.<br />

Assassinat. Le premier de ces cas est basé sur le c. 1 de<br />

homicidio au Liber Sextus, canon du concile de Lyon de<br />

1245, qui ne semble pas avoir beaucoup attiré l'attention des<br />

1. « Tene bene menti islum textiim, qui dat tibi regulam quod pro omni<br />

criinine potest procedi ad degradationeni et sic non est spéciale tantum in<br />

casibus, contra glossam in c. ad abolendam, de hœrelicis, quse dicit quod<br />

extra casus ibi enumeratos depositus non traditur curiœ saeculari ». Antonius<br />

de Butrio, sur le c. novimus (c. 17, X, V, xl, n'>4).<br />

2. Le droit canonique n'est jamais revenu au principe du Décret de Gratien.<br />

Toutefois le nombre des cas de dégradation et de livraison s'accroîtra petit<br />

à petit. Benoît XIV énumère : l'hérésie et spécialement l'apostasie, le faux<br />

en lettres apostoliques, la contumelia episcopi, l'assassinat, la récidive de<br />

tout crime grave, la soliicilatio ad turpia, la célébration de la messe par<br />

celui qui n'a pas reçu les saints ordres, la fausse monnaie, le sacrilège,<br />

l'avortement. En dehors de ces cas n'est livré que l'incorrigible, Benedictus<br />

XIV, De Synodo disecesana, IX, vi, 7.

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