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PtiBIMiÈRW ÎPAHTIE U<br />

Et cette jurisprudence s'imposa aux cours séculières tant<br />

qu'il appartint au juge d'Eglise de juger les conlestationa<br />

sur l'état de clerc.<br />

Toutefois quand le juge laïque commen-^<br />

cera à s'emparer de la compétence sur la question d'état, il<br />

pourra se montrer plus difficile, et n'admettre le privilège<br />

que lorsque le clerc bâtard fera preuve à la fois de sa cléricaturc<br />

et de la dispense de l'irrégularité. C'est ce qui<br />

résulte d'un arrêt de 1392 *.<br />

On reconnaissait sans doute de rnôme la valeur et les effets<br />

de la tonsure donnée à l'encontre des autres irrégularités<br />

signalées. Cependant une solution différente est donnée pour<br />

V irregîilariim ex defeclu liber tatis. La violation par les prélats<br />

do cette irrégularité était chose grave, car elle heurtait<br />

directement les intérêts des seigneurs menacés de perdre<br />

leurs droits lucratifs sur leurs serfs devenus clercs. Le principe<br />

canonique est en effet qu'il y a incompatibilité entre<br />

cléricature et servitude. Il faut donc que la cléricature<br />

affranchisse. Seulement pour ne pas violer le droit de proet<br />

luy taisant de ce, avoit impétré le privilège de tonsure. Après ce le procureur<br />

du roy le requist avoir comme lay et, pour ce qu'il avoit été possident,<br />

révesque en eust la congnoissance.. . . Il fut par l'official jugé clerc ». Seulement<br />

les tribunaux, séculiers pouvaient considérer la qualité de bâtard comme<br />

une présomption contraire à la cléricature alléguée. Ainsi en ,1334 le procureur<br />

du roi propose que R. n'est pas clerc, mais * laycus et uxoratus et<br />

spurius filiusque cujusdam religiosi et pro tali tune temporis haberetur »<br />

(XI A 3,16 v, 2 juin 1334). Dans ces conditions en etî'et la légitimation était<br />

particulièrement ditïicile à obtenir. Voyez par exemple les facultés de dispense<br />

accordées par les papes. Le 30 avril 126.^ Clément IV donne à l'archevêque de<br />

Tyr faculté de dispenser pour les ordres et les bénéfices vingt clercs de<br />

France a non tamen de adulterio vel incestu aut de regularibus procreatis »<br />

(Reg., n" 1580).<br />

De môme l'ignorance est considérée comme une présomption<br />

d'état laïque. Génestal, Le procès sur l'état de clerc, p. 29.<br />

1. Ajourné en personne pour fournir assurément « Noël des Caynes déclina<br />

la court en disant qu'il estoit clerc en abit et tcfrisure. A quoy fu proposé<br />

que ledit Noël n'estoit abile a avoir couronne et plusieurs autres choses. Finablement<br />

appointié fu que ledit Noël mettroit sa lettre de couronne et sa légitimation<br />

et tout ce dont il se vouldroit aider devers la court qui en ordeneroit<br />

selon raison. Et, ycelles veues, appointié est que ledit Noël sera mis hors de<br />

court parmi baillant asseurement de la court de l'église, lequel Noël l'a apporté<br />

et baillé escrit et sellé ». X 2A 12, 146 v», 31 mai 1392.

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