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78 LE PRIVILBGIUM FORI cide volontaire et rhomicide involontaire *, mais les termes précis de la V^ilgate restreignent la disposition du c. 1 à un cas spécial d'homicide volontaire, celui qui a été commis per industriam et per insidias, de propos délibéré etdeguetapens. C'est à peu près la formule de l'article 196 du Gode pénal. Dans le commentaire de ce texte les canonistes devaient s'appuyer et sur le droit romain et sur les notions que leur fournissait la pratique contemporaine. Le droit romain distingue nettement l'homicide intentionnel et Ihomicide involontaire -, Et les romanistes et les canonistes répéteront : « homicidium sine dolo non committitur ' )'.La notion de préméditation n'est pas non plus étrangère au droit romain. La peine sera diminuée, si la mort a été donnée an cours d'une rixe *. Mais ce n'est pas une idée qui soit mise en pleine lumière et les romanistes et les canonistes n'en tiennent pas compte dans leurs définitions et distinctions. Mais dans le droit séculier du Moyen âge s'était développée une notion d'origine germanique, qui se rapproche de la notion de préméditation, sans se confondre avec elle. C'est la distinction de l'homicide simple et du meurtre. Le meurtre c'est originairement l'homicide commis avec l'intention de le dissimuler, ce qui se reconnaît à ce que le coupable a caché le cadavre de la victime ^. Il s'oppose à l'homicide commis ouvertement. Le mot et la chose se \. Après avoir examiné les différentes sortes A'homicidium casii, Bernard de Pavie ajoute (§6): « Circa voluntarium homicidium non est distinctio facienda, quia constat eum qui sic occidit omnino liomicidii reum », Bernardi Summa Decretalium, p. 222. 2. C'est la formule de la loi deNuma rapportée par Festus « dolo sciens ». Mommsen Droit pénal des Romains, trad. Duquesne, II, p. 541. 3. Azo, Summa sur le livre 9 ad le
DEUXIÈME PARTIE 79 retrouvent dans les textes coutumiers du Moyen Age. « Meurtre, disent {q, Assises de Jérusalem, est quant home est tué de nuit ou en luenc repost. Homicide est quant home est tué en apert devant la gent, en meslée ou sans meslée * ». Puis l'idée se précise. Le meurtre est Thomicide commis en trahison. Beaumanoir, le Livre de jostice et de plet le disent nettement "^ C'est à Taide de ces deux conceptions, la conception romaine de préméditation et la conception contemporaine de guetapens, de trahison que les canonistes devaient interpréter le c. 1 de homicidio. Les termes de la Vulgate se prêtaient d'ailleurs fort bien à cette interprétation, puisqu'ils visent l'homicide commis /îer indiistriam, avec préméditation ei per insidias de guet-apens. Et comme le guet-apens comprend la préméditation, le crime se trouvait très suflisamment défini par la qualification d'homicide de guet-apens, per insidias '\ ou, comme le disent certains canonistes, en se rapprochant des définitions des coutumiers, Vhomicidium proditorium '*. 1. Jean d'Ibelin, I, 83. Voir aussi, Leges Henrici, VU, 1230, § 8 : « Qui clam alium occident, quod mors dicitur » ; Glanville, XIV, 3 : « Murdrum est homicidium quod nullo vidente, nuilo sciente clam perpetratur ». Très ancien coutumier de Normandie, LXX, 1 : » Homicidium sive claui factum fuerit» quod lingua Dacorum murdrum dicitur, sive palam » ; Beaumanoir 825 : « Murtres si est quant aucuns tue ou fet tuer autrui en aguet apensé puis soleil esconsant dusques a soleil levant, ou quant il tue ou fet tuer en trives ou en asseuremeut » ; 827 « Nus murtres nest sans trahison » ; 828 « Homicides si est quant aucuns tue autrui en chaude mellée »... Le Grand Coutumier oppose (IV, 12, p. 650) « meflaire en appert ou d'aguet ». 2. « Trahison et homicide mêlé ensemble fait meurtre » Joslice et plet, p. 290. Voir VioUel, Èlublissemenls de Suint-Louis, l,p. 237. 3. « Iste qui per aggressionis insidias occidit », dit la glose. 4. « Proditorius autem hooiicida dicitur, cum nuUa priBcedente causarixae seu discordiae et secure occidit quis innocentem nihil taie suspican tem ». Gonzales Tellez sur le c. 1, X, de Homicidio . Les romanistes euxmêmes empruntèrent d'ailleurs à la conception germanique la notion de guetapens et de crime commis en trahison : « Delictum fit quandoque ex proposito antecedenti et istud delictum committitur duobus modis, uno modo insultando... alio modo couuuittitur ex proposito proditorie » Bartole sur la 1. 11 2 Dig. de pénis (XLVIlî, 9). La notion du Crimen proditorium, telle que la définit Bartole, est d'ailleurs un peu différente de la notion coutumière du
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précis de la V^ilgate restreignent la disposition du c. 1 à un<br />
cas spécial d'homicide volontaire, celui qui a été commis<br />
per industriam et per insidias, de propos délibéré etdeguetapens.<br />
C'est à peu près la formule de l'article 196 du Gode<br />
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Dans le commentaire de ce texte les canonistes devaient<br />
s'appuyer et sur le droit romain et sur les notions que leur<br />
fournissait la pratique contemporaine. Le droit romain distingue<br />
nettement l'homicide intentionnel et Ihomicide involontaire<br />
-, Et les romanistes et les canonistes répéteront :<br />
« homicidium sine dolo non committitur ' )'.La notion de<br />
préméditation n'est pas non plus étrangère au droit romain.<br />
La peine sera diminuée, si la mort a été donnée an cours<br />
d'une rixe *. Mais ce n'est pas une idée qui soit mise en<br />
pleine lumière et les romanistes et les canonistes n'en<br />
tiennent pas compte dans leurs définitions et distinctions.<br />
Mais dans le<br />
droit séculier du Moyen âge s'était développée<br />
une notion d'origine germanique, qui se rapproche de<br />
la notion de préméditation, sans se confondre avec elle.<br />
C'est la<br />
distinction de l'homicide simple et du meurtre. Le<br />
meurtre c'est originairement l'homicide commis avec l'intention<br />
de le dissimuler, ce qui se reconnaît à ce que le<br />
coupable a caché le cadavre de la victime ^. Il s'oppose à<br />
l'homicide commis ouvertement. Le mot et la chose se<br />
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Pavie ajoute (§6): « Circa voluntarium homicidium non est distinctio facienda,<br />
quia constat eum qui sic occidit omnino liomicidii reum », Bernardi Summa<br />
Decretalium, p. 222.<br />
2. C'est la formule de la loi deNuma rapportée par Festus « dolo sciens ».<br />
Mommsen Droit pénal des Romains, trad. Duquesne, II, p. 541.<br />
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