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09.01.2015 Views

76 LE PRIVILEOIUM FORI Jusqu'ici en somme nous constatons une doctrine bien arrêtée dès le siècle précédent et dont les docteurs du xiv* siècle ne s'écartent guère. Mais aux quatre cas classiques nos docteurs vont en ajouter d'autres. Homicide de guet-apens. — Quelques canonistes ont voulu voir dans le c. 1 de homicidio, l'ordre de livrer au bras séculier le clerc coupable d'homicide de guet-apens *. Ce texte est un verset de l'Exode qui, dans son sens premier, vise, non pas bien entendu le privilège des clercs, mais un droit d'asile. Celui qui a tué doit mourir, dit l'ancien droit hébraïque, sans distinguer entre l'homicide intentionnel et l'homicide involontaire *. La vengeance doit être poursuivie par le plus proche parent de la victime, le vengeur du sang; le çohel ^ Le progrès du droit criminel a consisté, non pas à interdire la vengeance contre l'auteur de l'homicide involontaire, mais à créer pour celui-ci des lieux d'asile, au seuil desquels le vengeur du sang devait s'arrêter. Au contraire celui qui a commis l'homicide de guet-apens n'est pas protégé pfar le droit d'asile et du pied même de l'autel du Seigneur on peut l'arracher, pour le traîner au supplice. On a toujours considéré que ce texte n'établissait d'autre distinction qu'entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Il y a cependant entre ces deux notions simples des nuances importantes, que le droit criminel des peuples civilisés dégage. Et en ce qui concerne seulement l'homihomine. Item est iii falsario Utterarum domiai papse etiam si incorrigibilis non sit. » Boich. sur le c. Ad falsariorum n» 5. Panorraitaous dit au contraire plus tard : « Regulariter vero non traditur curiœ sfeculari nisi sit incorrigibilis » sur le c. ad falsariorum, XI, de crimine falsi, V, n° 3. 1. G. 1, X, V, XII. C'est Bernard de Pavie qui, conformément à son dessein annoncé {Prœmium summœ) d'insérer à côté des décrétales quelques chapitres utiles omis par Gratien, a mis ce texte en tête du titre de homicidio de sa Compilalio l'rima. 2. Fœrster, Da* mosatsche Strafrechl, thèse. Leipzig, 1900, p. 46. 3. Wellhausen, dans Mommsen, Zum aslteslen Strafrechl der Naturvôlker p. 93.

DEUXIÈME PARTIE 77 cide volontaire, le droit moderne distingue* suivant qu'il a été commis avec ou sans préméditation, le droit ancien distinguait plutôt suivant qu'il avait été commis ouvertement ou de guel-apens. Le texte de l'Exode et les textes hébraïques postérieurs contiennent eux-mêmes quelques traces de ces notions. L'idée de guet-apens y est nettement mentionnée. L'Exode oppose celui dont Dieu seul a conduit la main et celui qui a tué de guet-apens K On peut se demander dans quelle catégorie il classerait celui qui a tué dans la chaleur d'une rixe. Le Deutéronome donne un autre critérium de l'homicide grave, que le droit d'asile ne peut soustraire à la vengeance; c'est l'inimitié ancienne entre l'auteur et la victime *. Et cela encore nous laisse dans l'incertitude quant à l'homicide commis en chaude mêlée. Car à cet homicide commis avec préméditation le législateur oppose l'homicide, non seulement involontaire, mais accidentel '\ On ne peut donc certainement pas dire que le droit hébraïque ancien contienne une claire distinction de l'homicide volontaire simple et de l'homicide avec préméditation et de guet-apens. Mais cette distinction ne lui est cependant pas tout à fait étrangère. Elle est en germe dans les textes bibliques et en particulier dans notre verset de TExode. Tel est le texte qui, dans la version de la Vulgate, a pris place au Corpus, d'abord dans la Compilatio Prima, puis dans les Décrétales de Grégoire IX. La rubrique du titre, dans l'un et l'autre recueil, ne distingue qu'entre l'homi- 1. £xode, XXI, 12 « Celui qui frappe un homme et qui le fait mourir sera puni de mort, 13. S'il n'y a pas eu guet-apens, et que Dieu seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans un endroit que je te désignerai. 14 Mais si quelqu'un, agissant avec préméditation contre son prochain, le tue de guet-apens, du pied même de mon autel tu le conduiras à la mort ». Bible traduite du texte original par Zadoc Kahn. 2. DeM/eronome,XXIX, 4. « s'il a frappé sans intention, n'ayant pas été son ennemi antérieurement ». 3. Voir Fauconnet, La Responsabilité, p. 107.

DEUXIÈME PARTIE 77<br />

cide volontaire, le droit moderne distingue* suivant qu'il a<br />

été commis avec ou sans préméditation, le droit ancien<br />

distinguait plutôt suivant qu'il avait été commis ouvertement<br />

ou de guel-apens.<br />

Le texte de l'Exode et les textes hébraïques postérieurs<br />

contiennent eux-mêmes quelques traces de ces notions.<br />

L'idée de guet-apens y est nettement mentionnée. L'Exode<br />

oppose celui dont Dieu seul a conduit la main et celui qui a<br />

tué de guet-apens K On peut se demander dans quelle catégorie<br />

il classerait celui qui a tué dans la chaleur d'une rixe.<br />

Le Deutéronome donne un autre critérium de l'homicide<br />

grave, que le droit d'asile ne peut soustraire à la vengeance;<br />

c'est l'inimitié ancienne entre l'auteur et la victime *. Et<br />

cela encore nous laisse dans l'incertitude quant à l'homicide<br />

commis en chaude mêlée. Car à cet homicide commis avec<br />

préméditation le législateur oppose l'homicide, non seulement<br />

involontaire, mais accidentel '\<br />

On ne peut donc certainement pas dire que le droit<br />

hébraïque ancien contienne une claire distinction de l'homicide<br />

volontaire simple et de l'homicide avec préméditation et<br />

de guet-apens. Mais cette distinction ne lui est cependant<br />

pas tout à fait étrangère. Elle est en germe dans les<br />

textes bibliques et en particulier dans notre verset de<br />

TExode.<br />

Tel est le texte qui, dans la version de la Vulgate, a<br />

pris<br />

place au Corpus, d'abord dans la Compilatio Prima, puis<br />

dans les Décrétales de Grégoire IX. La rubrique du titre,<br />

dans l'un et l'autre recueil, ne distingue qu'entre l'homi-<br />

1. £xode, XXI, 12 « Celui qui frappe un homme et qui le fait mourir sera<br />

puni de mort, 13. S'il n'y a pas eu guet-apens, et que Dieu seul ait conduit<br />

sa main, il se réfugiera dans un endroit que je te désignerai. 14 Mais si quelqu'un,<br />

agissant avec préméditation contre son prochain, le tue de guet-apens,<br />

du pied même de mon autel tu le conduiras à la mort ». Bible traduite du<br />

texte original par Zadoc Kahn.<br />

2. DeM/eronome,XXIX, 4. « s'il a frappé sans intention, n'ayant pas été son<br />

ennemi antérieurement ».<br />

3. Voir Fauconnet, La Responsabilité, p. 107.

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