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72 LE PRIVILEGIUxM FORI sique. Ainsi il est certain encore aujourd'hui que la dégradation actuelle est, chez le prélat qui y procède, un exercice de son pouvoir d'ordre et non seulement de son pouvoir de juridiction. L'évêque ne peut y procéder validement qu'après sa propre consécration '. C'est pour la même raison que les canonistes anciens posent en règle que la dégradation doit avoir lieu dans l'église ^. Et, quoiqu'ils enseignent que le prélat dégradant n'a pas besoin d'être revêtu de ses ornements pontificaux, ils reconnaissent en même temps que la pratique lui en impose le port '. §4. — Les cas de dégradation. Boniface avait traité des formes de la dégradation et de ses elTels. H n'avait rien dit de son domaine d'application. Or à la tin du xiii' siècle l'opinion commune des docteurs avait restreint à trois ou quatre cas la dégradation et livraison : hérésie, faux en lettres apostoliques, incorrigibilité et, peut-être, rébellion contre l'autorité épiscopale. En dépit des termes généraux de la décrétale novimtis, il n'était plus question de faire de ce système le droit commun de la repression des crimes des clercs. Ce n'était qu'un régime d'exception résultant de quelques textes précis. La doctrine 1. « Ea vero quœ sunt ordinis, sicut clericos ordinare, chrisma conficere, depositio clericoruin. . . et similia conferuntur in coosecratione episcopali ». Glose sur le c. tra,nsmissam (c. 15, X, I, vi). « Aut quaeris numquid [eleclusl possit facere depositionein, id est degradationem solemnem et actualeni et die quod non nisi sit conseciatus ». Boich, ibid. Voir Sâgmuller, Lekrbuch des Kirchenreclils II, p. 373, § 180. 2. « Débet tieri iu ecclesia, ut satis patet in pnrallegato capitviio episcopus ubi dicit coram allari etc. ». Archidiaconus in eodem. 3. « .lohaimes André», qui circa hoc qui^rit utrum debeat esse indutus vestibus pontificalibus, dicit quod non, quia hic non colligitur et in hoc omnes concedunt, licet servetur contrarium ». Pierre d'Ancharano. in eodem, n. 8.
DEUXIÈME PARTIE 73 du xiv* siècle aura tendance à revenir à une conception plus large. Mais elle ne s'en tiendra pas là. Non seulement le champ d'application de notre procédure se trouvera étendu, mais quelques docteurs et non des moindres, tenteront même d'établir que la perte du privilège se produit dans quelques cas sans dégradation, sans livraison, sans intervention quel, conque du juge ecclésiastique et par le fait même du crime. Doctrine éminemment dangereuse pour le privilegium fori et dont la jurisprudence séculière tentera plus tard de tirer parti. Sur les trois ou quatre cas classiques de dégradation et de livraison le xiv" siècle n'apporte guères de nouveau. Déjà les docteurs du xiii' avaient une tendance à elFacer le cas spécial de contumelïa episcopi. Comme leurs prédécesseurs, les canonistes postérieurs au Sexte sont plutôt portés à y voir un simple cas d'incorrigibilité. Ce qui était, ils le remarquaient, une interprétation bien plus favorable, puisque l'action du juge séculier ne pouvait plus s'exercer qu'après excommunication et anathème *. A propos de l'hérésie aussi on continuait de faire remarquer qu'il n'y a pas là, à proprement parler, un cas particulier de dégradation, puisque l'on ne dégrade et ne livre que l'opiniâtre ou le relaps, c'est-à-dire un incorrigible ^ 1. « Glossa addit alium casum, scilicet ia conjuratione contra episcopum... sed doctores in c. cum non ab liomine restringunt ad incorrigibilem. Et haec opinio benignior est ». Ant. de Butrio, sur le c. at si clerici (c. 4, d. jud., Il, 1), n" 14. « Ista opinio, tanquam mitior, communiler approbatur per doctores in c. finali, de teslibus cogendis et in prseallegato capitulo cum non ab homme. Duruin eniin esset dicere quod propter homicidiuui non traderetur curiœ sœculari ut in dicto c. cum non ab homine et quod propter sim" plex conviciuni iiiatuui episcopo deberet tradi curiae immédiate.. . » Panormitanus in eodem, n» 73. 2. « Quae autem sint delicta degradatione digna... Die quod omne crimen cum incorrigibilitate est degradatione dignum... alias regulariter non est degradatione dignum... Fallit in casibus, Primas in haeresi... sed non rite excipitur, quia htereticus non degradatur, nisi sit incorrigibilis vere vel praesumptive, ut patet eodem litulo, vergenlis. » Ant. de Butrio, c. al si clerici, n» 14.
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de son pouvoir d'ordre et non seulement de son pouvoir de<br />
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sa propre consécration '. C'est pour la même raison que<br />
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doit avoir lieu dans l'église ^. Et, quoiqu'ils enseignent<br />
que le prélat dégradant n'a pas besoin d'être revêtu de ses<br />
ornements pontificaux, ils reconnaissent en même temps<br />
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Boniface avait traité des formes de la dégradation et de<br />
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Or à la tin du xiii' siècle l'opinion commune des docteurs<br />
avait restreint à trois ou quatre cas la dégradation et<br />
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peut-être, rébellion contre l'autorité épiscopale. En dépit<br />
des termes généraux de la décrétale novimtis, il n'était plus<br />
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d'exception résultant de quelques textes précis. La doctrine<br />
1. « Ea vero quœ sunt ordinis, sicut clericos ordinare, chrisma conficere,<br />
depositio clericoruin. . . et similia conferuntur in coosecratione episcopali ».<br />
Glose sur le c. tra,nsmissam (c. 15, X, I, vi). « Aut quaeris numquid [eleclusl<br />
possit facere depositionein, id est degradationem solemnem et actualeni et<br />
die quod non nisi sit conseciatus ». Boich, ibid. Voir Sâgmuller, Lekrbuch<br />
des Kirchenreclils II, p. 373, § 180.<br />
2. « Débet tieri iu ecclesia, ut satis patet in pnrallegato capitviio episcopus<br />
ubi dicit coram allari etc. ». Archidiaconus in eodem.<br />
3. « .lohaimes André», qui circa hoc qui^rit utrum debeat esse indutus<br />
vestibus pontificalibus, dicit quod non, quia hic non colligitur et in hoc<br />
omnes concedunt, licet servetur contrarium ». Pierre d'Ancharano. in eodem,<br />
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