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• CHAPITRE IV LA DOCTRINE DU XIV SIÈCLE LadécrétaledeBoniface VIII devait faire cesser toutes les vieilles controverses sur la dégradation. Les premiers commenlaleurs du Liber Sextusse félicitent en effet d'y trouver la conciliation des opinions contraires des anciens docteurs : le privilège est perdu par la dégradation, disaient les uns, et cela est vrai de la dégradation actuelle ; le privilège est maintenu, disaient les autres, et cela est vrai de la dégradation verbale '. L'œuvre de la doctrine n'est cependant pas terminée. De la procédure de la dégradation, des personnes qu'elle frappe, de ses effets, il n'y a pas grand chose à dire. Il faudra seulement éclaircir quelques détails, répondre à certains doutes soulevés par un mot malencontreux. Mais le pape n'avait rien dit des cas d'application de la traditio curiœ. La question restait ouverte, et les discussions continueront, qui serviront plus tard à justifier et à diriger les efforts de la jurisprudence séculière pour restreindre le clercs en matière criminelle. privilège des 1. « Approbata est igitur opinio Alani et Barthiolomaei Brixiensis etreprobata opinio Hugonis, Johannis et Bcrnardi qui dixerunt quod percutiens degradatum incidit incanonem propter characteretn queni iiie retinet ... quœ opinio ad hue forte est vera in verbaliter deposito de quo ioquitur principium et in actualiter degradato iiabeat locum iste finis ». Glose sur le c. 2, in VI», V, IX, V'» privilégia clericali.
DEUXIÈME PARTIE 65 § I. — Les formes de la dégradation. Les formes de la dégradation avaient été assez bien précisées par la doctrine antérieure et par Boniface VIII pour qu'il ne fût guères nécessaire d'y revenir. Certains détails montrent cependant la comiminis opinio apportant, sous prétexte d'interprétation, de sensibles modifications au droit antérieur. A propos de la règle de l'assistance des évêques voisins, on constate une tendance à la faire passer du jugement à la célébration. Cela était nettement contraire aux canons anciens, sur lesquels cette procédure était fondée. Cela ne l'était pas moins à la doctrine de Guillaume Durand et à la décrétale degradatiu. Ces considérations cependant n'arrêtent pas Johannes André*. Il reconnaît bien que tous les textes anciens donnent aux évêques un rôle de juges et non point de simples spectateurs d'une cérémonie '. Mais en sens contraire il fait remarquer que la décrétale de Grégoire IX s'entend mieux d'une simple assistance à la cérémonie que d'une participation au jugement. Il tire également argument de la cérémonie de la réintégration du dégradé, telle que la décrit le 4* concile de Tolède, qui parle au pluriel des évêques qui y participent ^ 1. « Nunc redeundo ad jura prius allegata que de numéro isto loquuntur, patel ex illis quod isti episcopi habent exauiinare, audire, discutere, diflfinire et sententiare criniinales causas taliuui clericorum. Bene conveniunt verbali dégradation! de qua loquinour et non actuali de qua sequitur ». Johannes Andreae, Novella in Sextum, c. degradalio, 2. de pœnis, n* 2. 2. « Item decretalis prima, supra, eodeni libro de hereticis, qu* fuit Gregorii IX, clare videtur consonare contrarium, quia dicit principium quod episcoporura numerus est statutus per canones ad degradationem clericorum et in fine dicitur quod solus episcopus eo casu dégradât convocatis abbatibusetc.Illi ergo suntinloco episcoporum, ergo videtur quod inloco degradationis debeant episcopi convenire, pra'ter casum hœresis, et facit quod ibi dixi post archidiaconum super ultimam glossam ». Johannes Anâreiv, ibidem « Ad id bene facit XI, q. iii, episcopus (c. 65), nam si in casu quo apparet
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