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8 LE PRIVBLBGIUM FORI trouvait aux décrétales qu'un texte interdisant de conférer les ordres majeurs aux hommes mariés si leurs femmes n'y consentaient en faisant elles-mêmes vœu de continence '. D'où Ton pouvait conclure a contrario et en l'absence de toute autre disposition parallèle visant les ordres mineurs et la simple tonsure, qu'ils peuvent être donnés à des hommes mariés. C'est le raisonnement premier de la glose ordinaire ; cependant ce n'est point à cette opinion que le glossateur s'arrête. 11 estime que les hommes mariés ne doivent point être admis aux ordres mineurs, puisque les clercs mariés, loin de pouvoir être promus, doivent être privés de leurs bénéfices ^ Et Boniface VIII confirma législativement l'opinion de la glose dans une décrétale à laquelle songeaient évidemment les officiers languedociens et Pierre de Cuignières, et qui interdit aux évêques et autres prélats de donner la tonsure à dos hommes mariés, comme aux enfants et aux illettrés ^. Enfin Pierre de Cuignières reproche aux évêques de violer deux autres irrégularités, Virregularitas ex defectu libertatis, Yirregularitas ex defectu natalium. L'Eglise a toujours prohibé l'ordination des esclaves à cause de l'incompatibilité qu'il y a entre les devoirs de la cléricature et l'obligation d'obéissance envers le maître *. Bien que le serf du moyen âge ne soit pas, même pour le droit canonique, un esclave, la prohibition lui fut constamment appliquée. Et c'est à lui évidemment que songe Pierre de Cuignières \ Quant à Virregularitas ex defectu natalium^ elle date du xi' siècle ; visant d'abord les seuls fils de prêtres, elle fut 1. C. 5, X, De conversione conjuqalortim, 111, xxxii. 2. Glose sur le texte précédent, v» ad sacros « Ex eo quod prohibet, quod conjugatiis. non promoveatur ad sacros ordiiies, datur intelligi quod possit ad minores,... sed non est veruni : quia conjugati promoveri non debent, immo, si clerici sunt in minoribus ordinibus, beneficiis debent privari ». 3. C. 4, in Vl", De lemporihus ordinationum, 1, ix. 4. Textes nombreux cités dans Hinschius, Kirchenrechl, 1, p. 32, n. 2. 0. Libellas dom. Bertrandi, art. 23,
J PREMIÈRE PARTIE 9 par la suite étendue à tous les illogitimcs *. Les prélats n'y prenaient pas garde davantage . On le voit, tous les reproches (|iie Pierre de Guignières adresse aux prélats sont fondés en droit. Ce n'est pas le droit séculier qui par sa bouche s'oppose au droit canonique ; c'est le pouvoir séculier qui rappelle l'Eglise à l'observation de sa propre législation. Tous ces reproches sont appuyés sur des tpxtes, et les prélats n'y peuvent contredire. S'il est vrai, se contente de répondre P. Bertrand, que quelques prélats se rendent coupables de tels abus, ce qu'à Dieu ne plaise, il est injuste de généraliser. Que l'on cite les coupables ; d'ailleurs c'est la plupart du temps sur les recommandations des seigneurs temporels que des indignes reçoivent la tonsure. Enfin, ajoute-t-il, on ne doit pas se plaindre du trop grand nombre de clercs, car plus ils sont nombreux et mieux est célébré le service de Dieu ^. §2. — Valeur de la tonsuke nmÉGULiÈREMEiNT conférée. Si le caractère illicite des tonsures ainsi conférées n'est pas contesté par les prélats, la question de leur validité était plus délicate et plus importante. En principe on assimile à ce point de vue la tonsure à l'ordre, lequel est validement bien qu'il licitement conféré à celui qui souffre d'une irrégu- 1. R. Génestal, Histoire de la légitimalion des enfants naturels en droit canonique, Bib. de Vécole des hautes études, sciences religieuses, XVIIF, Paris, 1905, in-8o. II est vrai que les dispenses accordées aux bâtards étaient très fréquentes. Les registres des papes en sont remplis. Les évêques prenaient pour tonsurer les bâtards un droit un peu plus élevé que pour les enfants légitimes, ainsi à Rouen larchevêque percevait 5 sous pour l'enfant légitime, 25 pour le bâtard de soluto et soluta, 45 pour le bâtard de preshytero et soluta. "Comptes du trésorier pour 1423-24 IArchives de la Seine-Inférieure, G, 13 et 26). 2. Libellus, loc. cit.. 3. Réponse de P. Bertrand aux gravamina de P. de Cuignieres, art. 23 et 49,
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par la suite étendue à tous les illogitimcs *. Les prélats n'y<br />
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On le voit, tous les reproches (|iie Pierre de Guignières<br />
adresse aux prélats sont fondés en droit. Ce n'est pas le<br />
droit séculier qui par sa bouche s'oppose au droit canonique<br />
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c'est le pouvoir séculier qui rappelle l'Eglise à l'observation<br />
de sa propre législation. Tous ces reproches sont appuyés<br />
sur des tpxtes, et les prélats n'y peuvent contredire. S'il est<br />
vrai, se contente de répondre P. Bertrand, que quelques<br />
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plaise, il est injuste de généraliser. Que l'on cite les coupables<br />
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d'ailleurs c'est la plupart du temps sur les recommandations<br />
des seigneurs temporels que des indignes reçoivent<br />
la tonsure. Enfin, ajoute-t-il, on ne doit pas se<br />
plaindre du trop grand nombre de clercs, car plus ils sont<br />
nombreux et mieux est célébré le service de Dieu ^.<br />
§2. — Valeur de la tonsuke nmÉGULiÈREMEiNT conférée.<br />
Si le caractère illicite des tonsures ainsi conférées n'est<br />
pas contesté par les prélats, la question de leur validité était<br />
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ce point de vue la tonsure à l'ordre, lequel est validement<br />
bien qu'il licitement conféré à celui qui souffre d'une irrégu-<br />
1. R. Génestal, Histoire de la légitimalion des enfants naturels en droit<br />
canonique, Bib. de Vécole des hautes études, sciences religieuses, XVIIF,<br />
Paris, 1905, in-8o. II est vrai que les dispenses accordées aux bâtards<br />
étaient très fréquentes. Les registres des papes en sont remplis. Les<br />
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élevé que pour les enfants légitimes, ainsi à Rouen larchevêque percevait<br />
5 sous pour l'enfant légitime, 25 pour le bâtard de soluto et soluta, 45 pour<br />
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IArchives de la Seine-Inférieure, G, 13 et 26).<br />
2. Libellus, loc. cit..<br />
3. Réponse de P. Bertrand aux gravamina de P. de Cuignieres, art. 23 et 49,