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DEUXIÈME PARTIE 57<br />

plus particulièrement allusion aux rites analogues à ceux de<br />

la dégradation militaire) et dont on discutait si elle fait ou<br />

non perdre le privilège, si elle est ou non suivie de tradition.<br />

Le développement doctrinal amènera à une double distinction<br />

: .<br />

il y a une déposition qui laisse intact le privilège, il y en<br />

a une autre qui s'accompagne de tradilio curise sœculari ;<br />

il y a une déposition qui se prononce et une déposition<br />

qui se célèbre par des rites déterminés, la seconde n'est pas<br />

la suite nécessaire de la première.<br />

iV la première est plus spécialement réservé le nom de<br />

déposition^ à la seconde celui de dégradation.<br />

Les décrétâtes préparaient cette distinction. Dégrader est<br />

plutôt employé quand il y a traditio et quand on fait allusion<br />

à la célébration '. La décrétai e rioymîz^ç distingue nettement<br />

d'une part la sentence qui prive de l'office et du bénéfice,<br />

c'est la seule peine du simple usage de faux, et d'autre part<br />

la dégradation solennelle comportant livraison au bras séculier,<br />

qui punit la fabrication de faux.<br />

Cette seconde peine plus grave a donc son nom technique,<br />

dégradation, sa forme, les rites<br />

effets,<br />

anciens de la déposition, ses<br />

perte du privilège et abandon au bras séculier.<br />

Mais cette distinction nette, dont la décrétale d'Innocent<br />

III fournissait les éléments, elle était contredite par<br />

tant de textes du Décret et des décrétâtes que les<br />

auront du mal à la dégager.<br />

canonistes<br />

dégradé, de même sur le diclum de la C. I, quest. 1 ; mais sur le c. 2, C. 32,<br />

quest. 7, ils emploient l'expression déposé. Sur Vexauctoratio, cf. infrap. 62.<br />

1. La décrétale at si clerici parle de déposition et interdit toute livraison.<br />

Il n'y a pour elle qu'une seule peine ecclésiastique, qui ne doit jamais être<br />

doublée dune peine séculière. Le c. 3, de crimine falsi veut que le faussaire<br />

soit dégradé avant d'être marqué et exilé par la juridiction ecclésiastique.<br />

Voilà une dégradation qui ne comporte aucune livraison. Innocent III prescrit<br />

encore en 1202 pour les crimes graves la dégradation suivie d'internement<br />

dans un monastère (c. 6, X, V, xxxvii). Mais les c. ad falsariorum, excommunicamus<br />

2, novimus emploient b mot dégradation pour la déposition<br />

solennelle suivie de livraison.

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