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6 LE PRiVtLËGtÛM rORI Aussi les seigneurs- temporels voyaiétit-ils d'un mauvais fcëii l'ouverture d'écoles, dont les élèves recevaient la tonsure et se trouvaient ainsi soustraits à leur juridiction K On Sait par les examens que faisait passer Eudes Rigaud à ses curés que leur science du latin était bien modeste ^. Il était cépetidant tout à fait contraire aux canons de tonsurer les illettrés. Les officiers royaux du Languedoc avaient donc bien raison de présenter sur ce point en 1 300 des plaintes ' que reprendra Pierre de Cuignièi^ès en 1329 *, et dont, à la fin du xiv" siècle, le procureur général jugeait utile de saisir le parlement ^ Les prélats tonsUraieiit môme des enfarits au dessous de avant s'ils bouUiront le feii à Paris ou voleront les marchands ou efforceront les femmes, le Roi, qui est juge publique et dfe Dieu tient l'espée pour faire justice des malfaicteurs, n'osera faire justice desdilz tonsurés. » Sonye du vieil pèlerin, cité dans Libertés de réglise gallicane^ édition Durand de Maillane, ilj, p. 520. 1. « Pro parte dictoruiu actoruui contra dictos defensoreâ ëxtitit propositum qilod, dicto Johanne in villa de Castellione supra Moranum commorante et ibidem ut magister scolarum pueros in sciencialitterarum, ut melius poterat, erudiente, prefatus Egidius de Castellione, dominus ipsius ville, bdium et nialivoleneiam adversus eundem Jbhannem coilceperat, ëo quia pueri dicte ville, interveniente bona doctrina seu diligencia dicti Johannis, tanquam sufflcientes et instructi tonsuram clericalem assumebant et per hoc a servitute dicti armigeri que jurata vocatur, liberi existebant et in hoc dictus armiger pretendebat suos redditus fuisse diminutos, dictoque Johanni minas inferens, dixerât quod .hoc sibi multipliciter displicebal (X 2 A 13, il3 vo, 24 dec. 1393). 2. Registrum visitationum, p. 332 et 395. 3. « item aliquando episcopi et prelati majores dant tonsuram illitteratis », \BoutaFic, Ènquêle sur les empiélemenls de la juridiction ecclésiastique en Latiffuedoc, p. 133). Les prélats majeurs dont il est ici question à côté des évêques, et qui donnent comme eux la tonsure, sont sans doute des abbés, qui avaient généralement le droit de conférer la simple tonsure et même parfois les ordres mineurs. 4. « Ad finem qnod ecclesiastica jurisdictio augmentetur dicti praelati faciunt magnam multitudinem tonsurarum... hominibus... insufficientibus et non litteratis » Lihellus domini Bertrandi, gravamina, art. 23. 5. « Mémoire de parler au procureur du roy sur le fait des tonsures que lés vesques donnent aux personnes non lettrées, afin qu'on y pourvoie de remède convenable ». (X 2 A 12, f" 376, r°, 4 avril 1391/8). J'ignore d'ailleurs quelle suite fut donnée à cette affaire.
l'âgé requis. PREMIERE PARTIE 7 Nous eil avons pour témoins nori seulement les officiers royaux \ mais les évoques eux-mêmes^ et le pape '. Et pour saisir ici jusqu'oiî allait l'abus, il faut se rappeler (jue l'âge requis par le droit pour recevoir Id, tôtisure est l'âge de raison, l'âge de sept ans *. A Tinvei^se Pierre de Cuignières reproche aussi aux pï*élats de tonsui'er dés hbttlmés au dessus de trehte ans. ici toutefois il ne pouvait à l'appui de ce t-eprôche alléguer une règle canonique formelle, et P. Bertrand sait bien liii l'épotldre que ces tonsures sont légitimement conférées si elles le sont sans esprit de fraude % mais cette fraude justement n'était pas toujours absente, ainsi que le laisse entendre en 1258 un concile de Montpellier \ On se plaignait aussi des tonsures données au^ hommes màt-iés \ Sans doute il n'y a en droit canonique d'iri'égiilàrité (lue pour les bigames ; néanmoins la collation de la tonsure aux hommes mariés était cotitraife à l'espl-it du dt'oit ecclésiastique et sa licéité avait été discutée. Oïl ne 1. « ... pueris aetate minoribus », Gravamina, art. 23. 2. Livre de Guillaume Lemdiré, p. 484. 3. « Abbati luonasterii sancti Audeberti et praeposito ac magistro Henrico de Geldonia canonicis ecclesiae Cameracensis mandat ut episcopo Leodiensi inhibeant ne infantibus et illitteratis comitatus Namurcensis tonsurani cleri- (ialem deinceps conférât, ëo quia sub talis totisurae praetextu débita servitia nobili viro Johanni de Flaudria... denegant exhibere ». Jean XXIIj Reg., n° 6810, 31 mars 1318. 4. « Po8t septera annos bene reputanlur idonci ad ordines minores, qtioniam sunt doli capaces ». Glose \° pueri, c. 35, X, De pMebendis, III, V. Of. glosé sut- le c. 4, iti VI", 1, ix. 5. « Item praelati faciunt tonsuras hominibus triginta annorum et amplius... » art. 49. À quoi P. Bertrand répond: « In quactimque aetàte potest praelatus personis litteratis, omni fraude et impedimento canonico cessantibus, tonsuras conferre ». 6. « In tonsurando vefo illos maxime qui, tUm postulant tôhsurari, sunt in aetate viginti annôfum et supra constituU, cautelaiu habeat ordinatol", ut talem adscribat militiae clericali, qili èx devotioûe, rioti per fraudent adsct-ibi cupiat ordini clericali et qui non sit omnino expers Scieilciaé clericalis », Conc. Monlpellier, 1258, c. 2. 7. Enquête Languedoc, lac. cit.; Libellas doWi. Berlrandi, gràv., art. 23 et 49.
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2. Livre de Guillaume Lemdiré, p. 484.<br />
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Leodiensi<br />
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n° 6810, 31 mars 1318.<br />
4. « Po8t septera annos bene reputanlur idonci ad ordines minores, qtioniam<br />
sunt doli capaces ». Glose \° pueri, c. 35, X, De pMebendis, III, V.<br />
Of. glosé sut- le c. 4, iti VI", 1, ix.<br />
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amplius... » art. 49. À quoi P. Bertrand répond: « In quactimque aetàte<br />
potest praelatus personis litteratis, omni fraude et impedimento canonico<br />
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6. « In tonsurando vefo illos maxime qui, tUm postulant tôhsurari, sunt<br />
in aetate viginti annôfum et supra constituU, cautelaiu habeat ordinatol", ut<br />
talem adscribat militiae clericali, qili èx devotioûe, rioti per fraudent adsct-ibi<br />
cupiat ordini clericali et qui non sit omnino expers Scieilciaé clericalis »,<br />
Conc. Monlpellier, 1258, c. 2.<br />
7. Enquête Languedoc, lac. cit.; Libellas doWi. Berlrandi, gràv., art. 23<br />
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