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DEUXIÈME PARTIE 37<br />

tous les scrupules, à persuader à tout le monde que le juge<br />

ecclésiastique n'avait aucune responsabilité dans la peine<br />

corporelle qui suivait la tradition. On avait fait remarquer<br />

déjà que l'Eglise, bien loin de livrer les<br />

coupables, a plutôt<br />

le devoir de les arracher à la mort ^ Toute l'histoire du droit<br />

d'asile catholique est basée sur ce principe. Le Décret contenait<br />

deux canons extraits d'une lettre dans laquelle Saint<br />

Augustin suppliait un certain comte Marcellinus d'épargner<br />

la vie de clercs donatistes coupables de crimes de droit<br />

commun (assassinat de prêtres catholiques) \ C'est de là<br />

sans doute qu'Innocent III tira le dernier trait de sa<br />

procédure. Le juge, en livrant le coupable à lacour séculière,<br />

doit supplier celle-ci de ne pas prononcer la peine de<br />

mort.<br />

En ce qui concerne le faussaire,' dont il est principalement<br />

question dans la décrétale novimus, en ce qui concerne la<br />

plupart des crimes de droit commun, auxquels la procédure<br />

est applicable, la supplication du juge d'Eglise se conçoit,<br />

parce qu'elle peut être sincère.<br />

L'Eglise n'exige pas pour ces<br />

crimes la peine de mort. Mais quand on appliquera maladroitement<br />

cette formule à des coupables dont l'Eglise veut<br />

la mort, aux hérétiques, elle paraîtra d'une cruelle hypocrisie.<br />

La législation papale élaborait ainsi un ensemble de textes^<br />

de la décrétale at siclerici à la décrétale ^lowmzî/s, qui seront<br />

insérés dans lesDécrétales de Grégoire IX, et d'où les<br />

canonistes auront, par un patient effort,<br />

à dégager une doctrine<br />

d'ensemble de la dégradation et de la<br />

livraison au bras<br />

séculier.<br />

En même temps, le pape assurait le triomphe de ce droit<br />

nouveau en obtenant que l'Empereur, par l'authentique<br />

statuimus, y conformât le corpus juris civiiis lui-môme.<br />

1. « Non enim esset conveniens ecclesiastice pietati pro illis occidendis<br />

supplicare, cuna reos sanguinis jubeatur defendere « Rufîn, op. cit., sui" le c,<br />

45, C. XXIII, q. V.<br />

2. Can. 1 et 2, C. XXIII, q. V.

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