leprivilegiumfor01gnuoft
leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft
. 32 LE PRIVILEGIUM PORI peine corporelle. Il est peu vraisemblable qu'un évêque ait consulté le pape pour savoir s'il pouvait lui-même, juge ecclésiastique, prononcer et faire exécuter une peine de ce genre. Il s'agit donc sans doute de la livraison à la justice séculière en vue de punition corporelle '. On peut supposer que l'autorité temporelle l'ayant demandée, l'évêque ne savait s'il devait l'accorder, conformément au droit ancien et au décret de Gratien ou la refuser, suivant la décrétais at si clerici. La réponse d'Urbain III est conforme au droit fixé par Alexandre : il n'y aura point de peine corporelle, donc point de livraison au bras séculier. Les coupables seront dégradés, marqués au fer rouge et remis en liberté après avoir été contraints d'abjurer la province ^ La seule différence avec le droit d'Alexandre III, la seule concession faite à la nécessité de punir plus gravement que par une pénitence dans un monastère, un crime de cette gravité, c'est la marque et l'exil.'La solution de la difficulté n'était pas heureuse. Elle ne pouvait donner satisfaction à la justice séculière, qui trouvait sans doute la peine bien légère pour un crime aussi grave. Elle était fort discutable aussi du point de vue canonique ; cette marque au fer rouge et cet exil infligés par la juridiction ecclésiastique choque- 1. L'expression infligi facias paraît indiquer dailleurs que la juridiction qui devait infliger cette peine n'était pas celle de l'évêque. Les canonistes cependant ne l'entendent pas ainsi. 2. Il ne sagit pas d'une tradilio curiae seculari sous condition qu'aucune peine autre que la marque et l'exil ne sera prononcée. C'est bien la justice spirituelle qui infligera elle-même ces peines. On peut seulement conclure des termes imprimi facias que la marque sera apposée par la justice séculière à la requête du juge d'Église. « Alii dicunt penam sanguinis a prelato ecclesiastico non posse imponi, ita ut eam persona ecclesiastica exequatur^ secus si secularis persona «.Vincent d'Espagne, Bibl. nat,, lat.,3967, MQl r". Les docteurs estiment tous qu'il ne s'agit ici que de la juridiction ecclésiastique, et la question qu'ils discutent sur ce texte est de savoir si des clercs peuvent infliger Vadustio. (Voir par exemple Boich et Panormitanus sur ce texte). D'ailleurs, s'il en était autrement, Vabjuralio s'appliquerait non à la circonscription ecclésiastique de la province, mais au territoire d'une justice temporelle ou au royaume.
DEUXIÈME PARTIE 33 ront les canonistes, qui ne manqueront pas d'en faire remarquer le caractère tout à fait exceptionnel *. Marque et abjuratio terrse sont en effet des peines essentiellement séculières, dont on ne trouve pas d'autre exemple dans le droit classique ^. 3. Cap. Cum non ab homine. Célestin III (1191-1198) eut à répondre à une question précise de l'évêque de Nitra en Hongrie, Tinterrogeant sur les droits qui appartiennent au juge séculier dans la répression des crimes des clercs ^ . Les tribunaux laïques prétendaient, semble-t-il, en ce pays, à une pleine et exclusive compétence sur les clercs en matière criminelle, au moins au cas de flagrant délit. Il est clair que ces prétentions ne pouvaient être admises par l'Église. Le pape va ramener à des limites singulièrement plus étroites les droits du juge séculier. Célestin III avait assurément sous les yeux le c. at si clerici, connu de tous alors, puisqu'il était dans toutes les compilations et nuitamment dans la plus récente, la Compilatio prima. Ne voulant ni contredire son prédécesseur, ni renoncer tout à fait à l'aide parfois nécessaire du bras séculier, Célestin concilie à la façon d'Huguccio, en n'admettant \Q droit de la justice laïque que sur le clerc contre lequel l'Eglise a en vain épuisé toutes ses armes spirituelles. Le coupable sera d'abord dégradé, puis, s'il est incorrigible, c'est-à-dire s'il ne se soumet pas à la pénitence accessoire à la dégradation, il sera excommunié persiste-t-il dans sa ; 1. Glose Characlevem sur notre texte : « Sed illa pœna alias infligi non débet a judice ecclesiastico, quia periculuni inmiinet in ipsa infligenda ». Et Panormitanus : « Dicunt domini et bene quod ista pœna non est aliter infligenda per ecclesiani, quia periculosa, sed est spéciale in odium maleficii et idem sentit glossa hic ». L'Église d'ailleurs avait peine à admettre, même pour le juge séculier, le droit de marquer à la face : « Faciès hominis ad instar celestis' pulcritudinis figurata stigmate non feratur » (Vincent d'Espagne sur ce texte). 2. Le concile de Reims de 1157, c. 1, prescrit cette peine contre l'hérétique, mais sans préciser la juridiction qui doit l'infliger. 3. C. 10, X, Dejudiciis, II, i. 6
- Page 309 and 310: INTRODUCTION XÎCll Le x^ siècle o
- Page 311 and 312: INTRODUCTION XXXI l'approbation du
- Page 313 and 314: INTRODUCTION XXXIII le roi le dési
- Page 315 and 316: INTRODUCTION XXXV d'abord dans leur
- Page 317 and 318: INTRODUCTION XXXVII pale, délivré
- Page 319: INTROUCTION XXXIX lège du clerc en
- Page 322 and 323: XXXXII APPENDICE férent, celui du
- Page 324 and 325: XXXXIV APPENDICE En 852 le concile
- Page 326 and 327: XXXXVI APPENDICE Nous sommes donc b
- Page 328 and 329: XXXXVIII APPENDICE milation en ce q
- Page 331 and 332: CHAPITRE PREMIER LE DECRET DE GRATI
- Page 333 and 334: DEUXIEME PARTIE 5 Au ix' siècle, c
- Page 335 and 336: DEUXIEME PARTIE 7 maintiendra. Dans
- Page 337 and 338: DEUXIEME PARTIE 9 tous ces textes n
- Page 339 and 340: DEUXIÈME PARTIE 11 du moins le rap
- Page 341 and 342: DEUXIÈME PARTIE 13 scrupule à dé
- Page 343 and 344: DEUXIÈME PARTIE 15 negant (heretic
- Page 345 and 346: DEUXIEME PARTIE 17 nis convictum qu
- Page 347 and 348: DEUXIEME PARTIE 19 une fois par la
- Page 349 and 350: DEUXIÈME PARTIE 21 L'archevêque d
- Page 351 and 352: . DEUXIÈME PARTIE 23 accords expr
- Page 353 and 354: DEUXIÈME PARTIE 25 relations entre
- Page 355 and 356: DEUXIÈME PARTIE 27 termes de la qu
- Page 357 and 358: , DEUXIÈME PARTIE 29 fisamment pun
- Page 359: . DEUXIÈME PARTIE 31 officielles d
- Page 363 and 364: DEUXIÈME PARTIE 35 à la répressi
- Page 365 and 366: DEUXIÈME PARTIE 37 tous les scrupu
- Page 367 and 368: . DEUXIÈME PARTIE 39 damnation exc
- Page 369 and 370: DEUXIEME PARTIE 41 §6. — La Doct
- Page 371 and 372: DBUXiéMB PARTIE 43 et du priviiegi
- Page 373 and 374: CHAPITRE III LA DOCTRINE DES DÉCR
- Page 375 and 376: DEUXIÈME PARTIE 47 pour la même r
- Page 377 and 378: DEUXIÈME PARTIE 49 Caractère de l
- Page 379 and 380: . DEUXIÈME PARTIE 51 juge d'Églis
- Page 381 and 382: DEUXIÈME PARTIE 53 les canons afri
- Page 383 and 384: DEUXIÈME PARTIE 55 C'est ce que fi
- Page 385 and 386: DEUXIÈME PARTIE 57 plus particuli
- Page 387 and 388: DEUXIÈME PARTIE 59 principe de l'i
- Page 389 and 390: DEUXIÈME PARTIE 61 Guillaume Duran
- Page 391 and 392: DEUXIÈME PARTIE 63 général que l
- Page 393 and 394: DEUXIÈME PARTIE 65 § I. — Les f
- Page 395 and 396: DEUXIÈME PARTIE 67 siastique, avai
- Page 397 and 398: DEUXIÈME PARTIE 69 § 2. — A QUI
- Page 399 and 400: DEUXIÈME PARTIE 71 § 3. — Effet
- Page 401 and 402: DEUXIÈME PARTIE 73 du xiv* siècle
- Page 403 and 404: DEUXIÈME PARTIE 7îi crime de sort
- Page 405 and 406: DEUXIÈME PARTIE 77 cide volontaire
- Page 407 and 408: DEUXIÈME PARTIE 79 retrouvent dans
- Page 409 and 410: DEUXIEME PARTIE 81 se trouverait, n
.<br />
32 LE PRIVILEGIUM PORI<br />
peine corporelle. Il est peu vraisemblable qu'un évêque ait<br />
consulté le pape pour savoir s'il pouvait lui-même, juge<br />
ecclésiastique, prononcer et faire exécuter une peine de ce<br />
genre. Il s'agit donc sans doute de la livraison à la justice<br />
séculière en vue de punition corporelle '. On peut supposer<br />
que l'autorité temporelle l'ayant demandée, l'évêque ne<br />
savait s'il devait l'accorder, conformément au droit ancien<br />
et au décret de Gratien ou la refuser, suivant la décrétais<br />
at si clerici.<br />
La réponse d'Urbain III est conforme au droit fixé par<br />
Alexandre : il n'y aura point de peine corporelle, donc point<br />
de livraison au bras séculier. Les coupables seront dégradés,<br />
marqués au fer rouge et remis en liberté après avoir<br />
été contraints d'abjurer la province ^<br />
La seule différence avec le droit d'Alexandre III, la seule<br />
concession faite à la nécessité de punir plus gravement que<br />
par une pénitence dans un monastère, un crime de cette gravité,<br />
c'est la marque et l'exil.'La solution de la difficulté n'était<br />
pas heureuse. Elle ne pouvait donner satisfaction à la<br />
justice séculière, qui trouvait sans doute la peine bien<br />
légère pour un crime aussi grave. Elle était fort discutable<br />
aussi du point de vue canonique ;<br />
cette marque au fer rouge<br />
et cet exil infligés par la juridiction ecclésiastique choque-<br />
1. L'expression infligi facias paraît indiquer dailleurs que la juridiction<br />
qui devait infliger cette peine n'était pas celle de l'évêque. Les canonistes<br />
cependant ne l'entendent pas ainsi.<br />
2. Il ne sagit pas d'une tradilio curiae seculari sous condition qu'aucune<br />
peine autre que la marque et l'exil ne sera prononcée. C'est bien la justice<br />
spirituelle qui infligera elle-même ces peines. On peut seulement conclure<br />
des termes imprimi facias que la marque sera apposée par la justice séculière<br />
à la requête du juge d'Église. « Alii dicunt penam sanguinis a prelato<br />
ecclesiastico non posse imponi, ita ut eam persona ecclesiastica exequatur^<br />
secus si secularis persona «.Vincent d'Espagne, Bibl. nat,, lat.,3967, MQl r".<br />
Les docteurs estiment tous qu'il ne s'agit ici que de la juridiction ecclésiastique,<br />
et la question qu'ils discutent sur ce texte est de savoir si des clercs<br />
peuvent infliger Vadustio. (Voir par exemple Boich et Panormitanus sur ce<br />
texte). D'ailleurs, s'il en était autrement, Vabjuralio s'appliquerait non à la<br />
circonscription ecclésiastique de la province, mais au territoire d'une<br />
justice temporelle ou au royaume.