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. 32 LE PRIVILEGIUM PORI peine corporelle. Il est peu vraisemblable qu'un évêque ait consulté le pape pour savoir s'il pouvait lui-même, juge ecclésiastique, prononcer et faire exécuter une peine de ce genre. Il s'agit donc sans doute de la livraison à la justice séculière en vue de punition corporelle '. On peut supposer que l'autorité temporelle l'ayant demandée, l'évêque ne savait s'il devait l'accorder, conformément au droit ancien et au décret de Gratien ou la refuser, suivant la décrétais at si clerici. La réponse d'Urbain III est conforme au droit fixé par Alexandre : il n'y aura point de peine corporelle, donc point de livraison au bras séculier. Les coupables seront dégradés, marqués au fer rouge et remis en liberté après avoir été contraints d'abjurer la province ^ La seule différence avec le droit d'Alexandre III, la seule concession faite à la nécessité de punir plus gravement que par une pénitence dans un monastère, un crime de cette gravité, c'est la marque et l'exil.'La solution de la difficulté n'était pas heureuse. Elle ne pouvait donner satisfaction à la justice séculière, qui trouvait sans doute la peine bien légère pour un crime aussi grave. Elle était fort discutable aussi du point de vue canonique ; cette marque au fer rouge et cet exil infligés par la juridiction ecclésiastique choque- 1. L'expression infligi facias paraît indiquer dailleurs que la juridiction qui devait infliger cette peine n'était pas celle de l'évêque. Les canonistes cependant ne l'entendent pas ainsi. 2. Il ne sagit pas d'une tradilio curiae seculari sous condition qu'aucune peine autre que la marque et l'exil ne sera prononcée. C'est bien la justice spirituelle qui infligera elle-même ces peines. On peut seulement conclure des termes imprimi facias que la marque sera apposée par la justice séculière à la requête du juge d'Église. « Alii dicunt penam sanguinis a prelato ecclesiastico non posse imponi, ita ut eam persona ecclesiastica exequatur^ secus si secularis persona «.Vincent d'Espagne, Bibl. nat,, lat.,3967, MQl r". Les docteurs estiment tous qu'il ne s'agit ici que de la juridiction ecclésiastique, et la question qu'ils discutent sur ce texte est de savoir si des clercs peuvent infliger Vadustio. (Voir par exemple Boich et Panormitanus sur ce texte). D'ailleurs, s'il en était autrement, Vabjuralio s'appliquerait non à la circonscription ecclésiastique de la province, mais au territoire d'une justice temporelle ou au royaume.

DEUXIÈME PARTIE 33 ront les canonistes, qui ne manqueront pas d'en faire remarquer le caractère tout à fait exceptionnel *. Marque et abjuratio terrse sont en effet des peines essentiellement séculières, dont on ne trouve pas d'autre exemple dans le droit classique ^. 3. Cap. Cum non ab homine. Célestin III (1191-1198) eut à répondre à une question précise de l'évêque de Nitra en Hongrie, Tinterrogeant sur les droits qui appartiennent au juge séculier dans la répression des crimes des clercs ^ . Les tribunaux laïques prétendaient, semble-t-il, en ce pays, à une pleine et exclusive compétence sur les clercs en matière criminelle, au moins au cas de flagrant délit. Il est clair que ces prétentions ne pouvaient être admises par l'Église. Le pape va ramener à des limites singulièrement plus étroites les droits du juge séculier. Célestin III avait assurément sous les yeux le c. at si clerici, connu de tous alors, puisqu'il était dans toutes les compilations et nuitamment dans la plus récente, la Compilatio prima. Ne voulant ni contredire son prédécesseur, ni renoncer tout à fait à l'aide parfois nécessaire du bras séculier, Célestin concilie à la façon d'Huguccio, en n'admettant \Q droit de la justice laïque que sur le clerc contre lequel l'Eglise a en vain épuisé toutes ses armes spirituelles. Le coupable sera d'abord dégradé, puis, s'il est incorrigible, c'est-à-dire s'il ne se soumet pas à la pénitence accessoire à la dégradation, il sera excommunié persiste-t-il dans sa ; 1. Glose Characlevem sur notre texte : « Sed illa pœna alias infligi non débet a judice ecclesiastico, quia periculuni inmiinet in ipsa infligenda ». Et Panormitanus : « Dicunt domini et bene quod ista pœna non est aliter infligenda per ecclesiani, quia periculosa, sed est spéciale in odium maleficii et idem sentit glossa hic ». L'Église d'ailleurs avait peine à admettre, même pour le juge séculier, le droit de marquer à la face : « Faciès hominis ad instar celestis' pulcritudinis figurata stigmate non feratur » (Vincent d'Espagne sur ce texte). 2. Le concile de Reims de 1157, c. 1, prescrit cette peine contre l'hérétique, mais sans préciser la juridiction qui doit l'infliger. 3. C. 10, X, Dejudiciis, II, i. 6

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peine corporelle. Il est peu vraisemblable qu'un évêque ait<br />

consulté le pape pour savoir s'il pouvait lui-même, juge<br />

ecclésiastique, prononcer et faire exécuter une peine de ce<br />

genre. Il s'agit donc sans doute de la livraison à la justice<br />

séculière en vue de punition corporelle '. On peut supposer<br />

que l'autorité temporelle l'ayant demandée, l'évêque ne<br />

savait s'il devait l'accorder, conformément au droit ancien<br />

et au décret de Gratien ou la refuser, suivant la décrétais<br />

at si clerici.<br />

La réponse d'Urbain III est conforme au droit fixé par<br />

Alexandre : il n'y aura point de peine corporelle, donc point<br />

de livraison au bras séculier. Les coupables seront dégradés,<br />

marqués au fer rouge et remis en liberté après avoir<br />

été contraints d'abjurer la province ^<br />

La seule différence avec le droit d'Alexandre III, la seule<br />

concession faite à la nécessité de punir plus gravement que<br />

par une pénitence dans un monastère, un crime de cette gravité,<br />

c'est la marque et l'exil.'La solution de la difficulté n'était<br />

pas heureuse. Elle ne pouvait donner satisfaction à la<br />

justice séculière, qui trouvait sans doute la peine bien<br />

légère pour un crime aussi grave. Elle était fort discutable<br />

aussi du point de vue canonique ;<br />

cette marque au fer rouge<br />

et cet exil infligés par la juridiction ecclésiastique choque-<br />

1. L'expression infligi facias paraît indiquer dailleurs que la juridiction<br />

qui devait infliger cette peine n'était pas celle de l'évêque. Les canonistes<br />

cependant ne l'entendent pas ainsi.<br />

2. Il ne sagit pas d'une tradilio curiae seculari sous condition qu'aucune<br />

peine autre que la marque et l'exil ne sera prononcée. C'est bien la justice<br />

spirituelle qui infligera elle-même ces peines. On peut seulement conclure<br />

des termes imprimi facias que la marque sera apposée par la justice séculière<br />

à la requête du juge d'Église. « Alii dicunt penam sanguinis a prelato<br />

ecclesiastico non posse imponi, ita ut eam persona ecclesiastica exequatur^<br />

secus si secularis persona «.Vincent d'Espagne, Bibl. nat,, lat.,3967, MQl r".<br />

Les docteurs estiment tous qu'il ne s'agit ici que de la juridiction ecclésiastique,<br />

et la question qu'ils discutent sur ce texte est de savoir si des clercs<br />

peuvent infliger Vadustio. (Voir par exemple Boich et Panormitanus sur ce<br />

texte). D'ailleurs, s'il en était autrement, Vabjuralio s'appliquerait non à la<br />

circonscription ecclésiastique de la province, mais au territoire d'une<br />

justice temporelle ou au royaume.

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