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. 30 LE PRIVILEGIUM fORI fournissait Gratien, restreint-il encore son domaine. Le coupable ne peut être coasidéré comme incorrigible aussitôt après sa dégradation. Il doit subir sa pénitence dans un monastère ou tout autre lieu que la sentence lui a assigné. Refuse t-il de s'y soumettre, il n'est pas encore pour cela incorrigible. Il faudra l'excommunier. C'est seulement s'il résiste à l'excommunication qu'il peut être livré au bras séculier *. Toutefois, en restreignant ainsi en doctrine, le peut, pour obéir à la décrétale d'x\lexandre, autant qu'on le recours au bras séculier, Huguccio est obligé de reconnaître que la coutume l'admet dans une mesure plus large, pour les crimes énormes ^. Le principe posé par Alexandre III allait sembler trop rigoureux même aux canonistes, et ses successeurs, non contenis de sanctionner l'exception qu'admet Huguccio pour l'incorrigible, devront en introduire de nouvelles. § 4. — Les décrétales de la mort d'Alexandre III A LACOLLECTION DE GrÉGOIRE IX. 1. « Et nota quod non dicit depositus mox tradatur, sed dicit mox depositus Dans les 23 années qui suivirent la mort d'Alexandre III, les papes furent plus d'une fois amenés, soit en répondant à des consultations d'évêques embarrassés, soit en légiférant directement, à préciser le domaine d'application delà tradi- (io curiae seculari. Ces textes, insérés dans les collections tradatur. Clericus enim depositus non débet tradi curie statim ut in extravaganti licet prœter, sed débet poni in monasterio vel alio loco ad agendam penitentiam... et si sic contenipserit resipiscere nec in pacc esse voluerit. . excommunicabitur. Si nec sic corrigatur nec aliquo modo corrigi possit per ecclesiam, tune ultimo tradendus est curie id est perniittendum est vel eciaui precipiendura judici seculari ut eum capiat et coherceat ». Hug., sur le c. 18 2. «Clericus deprehensus in... enormi crimine deponatur et statim permittatur vel etiam jubeatùr judici seculari ut eum judicet et puniat secundum leges humanas, sed hoc sit potius de consuetudine et ut ceteri terreantur quam de mero jure canonico ». Ibid.
. DEUXIÈME PARTIE 31 officielles de déerétales, serviront de base à la doctrine des grands canonistes du xm* siècle. Il faut les examiner dans leur ordre chronologique. 1 Cap. ad abolendam. Quelles qu'aient été la portée et l'autorité de la décrétale at si clerici, elle ne pouvait cependant modifier la procédure dès longtemps appliquée, avec la régularité d'une coutume bien établie, aux clercs hérétiques. Au concile de Vérone, Lucius III, le successeur direct d'Alexandre, édicta la première grande loi générale sur l'hérésie, qui décrit la procédure brièvement mais avec autant de netteté que possible. Clerc ou moine, l'hérétique opiniâtre est dépouillé de son grade, de son office et de son bénéfice et abandonné à la décision de la puissance séculière, pour être puni de la peine légale '. Toutefois l'on évite de parler de traditio curiae seculari. Le condamné n'est pas livré, mais abandonné {relinquatur). Ilya sans doute là une concession à la lettre même de la décrétale at si clerici et aux scrupules des docteurs. Mais Lucius III n'en a pas moins fixé un premier cas précis d'application de peine séculière après dégradation. Le concile de Latran en 421S (c. 3 -), Grégoire IX en 1229 ^ n'auront qu'à reprendre les termes mômes de la décision de Vérone. 2. Cap . ad audientiam. Un évêque de France, — le texte ne permet pas de préciser davantage — tenait emprisonnés [carcerali custodix mancipaveris) quelques clercs coupables d'avoir falsifié le sceau du roi Philippe-Auguste. Fort hésitant sur la peine à infliger, il ne put se tirer d'embarras qu'en consultant le Saint-Siège. D'après la réponse d'Urbain III (1183-87) *, l'on peut reconstituer la question. Le prélat avait demandé si les coupables ne devaient pas être punis de mutilation [inembrum aiiferri) ou de quelque autre 1. c. ad abolendam, 9, X, V, vu, 1184 {Comp. prima, V, vi, H). 2. c. excommunicamus 1 , 13. ibid. {Comp. quarto, V, v, 2). 3. c. excommunicamus 2, 15, ibid., 4. c. ad audientiam (3), X, De crimine falsi, \, xx ; ex comp. Gilb. auct.^ c. 2, V, vu; C lia c. 2, V, ix. Urbain lll, 1185-7.
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Refuse t-il de s'y soumettre, il n'est pas encore pour cela<br />
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Toutefois, en restreignant ainsi en doctrine,<br />
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Le principe posé par Alexandre III allait sembler trop<br />
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devront en introduire de nouvelles.<br />
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1. « Et nota quod non dicit depositus mox tradatur, sed dicit mox depositus<br />
Dans les 23 années qui suivirent la mort d'Alexandre III,<br />
les papes furent plus d'une fois amenés, soit en répondant<br />
à des consultations d'évêques embarrassés, soit en légiférant<br />
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tradatur. Clericus enim depositus non débet tradi curie statim ut in extravaganti<br />
licet prœter, sed débet poni in monasterio vel alio loco ad agendam<br />
penitentiam... et si sic contenipserit resipiscere nec in pacc esse voluerit. .<br />
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ecclesiam, tune ultimo tradendus est curie id est perniittendum est vel<br />
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2. «Clericus deprehensus in... enormi crimine deponatur et statim permittatur<br />
vel etiam jubeatùr judici seculari ut eum judicet et puniat secundum<br />
leges humanas, sed hoc sit potius de consuetudine et ut ceteri terreantur<br />
quam de mero jure canonico ». Ibid.