leprivilegiumfor01gnuoft

leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft

09.01.2015 Views

28 LE PRIVILEGIUM FORI sion de l'évêque, traditio ciiriœ, formule juslinienne. Il les a ramenées toutes trois à une seule et à un unique cas d'application. La règle mérovingienne de l'autorisation de poursuites lui paraît d'abord infiniment trop large. La permission de l'évêque ne peut légitimer l'instance séculière qu'avec le consentement du clerc intéressé et encore en matière civile seulement; les textes doivent donc s'entendre de la dégradation suivie de livraison, et cela ne peut s'appliquer qu'au clerc incorrigible '. Cette notion du clerc incorrigible, celui que l'Eglise ne peut châtier elle même parce qu'il lui résiste et se soustrait à son autorité, avait été dégagée par Gratien. Seulement dans le Décret ce n'est que l'un des cas de livraison, un exemple de la règle ; dans Huguccio au contraire, c'est le seul cas de livraison, une exception à la règle. Quant à la traditio curiœ, Huguccio n'hésite pas, suivant Gratien, à l'entendre d'une livraison à la justice séculière. Cependant son commentaire consciencieux s'arrête sur le mot servire. Il tente une distinction entre la traditio ut puniatur et la traditio ut serviat, celle-ci s'appliquant au criminel repenti, au clerc que l'on peut considérer comme suf" 1. Clericus cvjuslibel ordinis, ergo quamvis sit in minoribus, quamvis uxoratus, quamvis depositus, numquara est conveniendus nisi sub ecclesiastico judice absque permissu, videtur ergo a contrario sensu quod cum permissione episcopi possit attrahi, ergo et invitus duci Idem habetur infra eadem questione, clericum nullus, sed intelligatur de clerico contumaci et incorrigibili. Planum est quod de consensu episcopi vel ecclesiastici judicis judex secularis potest eum capere et judicare Et dico quod vacat hic argumentum a sensu contrario quia contradicit juri vel intelligitur quod clericus potest duci coram seculari judice permissu episcopi, si ipse clericus voluerit, tune enim demum potest duci ad secularem judicem consensu episcopi si et ipse consensit, alias non et hoc dumtaxat in causa civili, nam in criminali, quamvis episcopus consensiat et clericus velit, non débet produci ad secularem judicem (H. réserve seulement la possibilité d'une délégation du pape ou de l'évêque au juge séculier). Huguccio, sur le c. 3, C. XI, q. 1, Bib. nat., lat. 3892, f» 183 r», col. 2. Il fait un raisonnement analogue sur le c. 11.

, DEUXIÈME PARTIE 29 fisamment puni par la peine ecclésiastique *. Il deviendra l'esclave de la curie pour exe'culerdes travaux pénibles, puta fodiendo metalla ^ Mais ce ne sont là que des explications destinées à écarter un mot malencontreux. La livraison à fin de servitude publique n'avait guère été pratiquée. Et la traditio ut puniatur ne peut être que d'une application toutà-fait exceptionnelle. Le clerc déposé doit en effet, en règle générale, être interné dans un monastère, pour y faire pénitence. Seul le clerc incorrigible fera l'objet dune traditio^ non que l'évêque le livre à proprement parler au juge séculier, puisqu'il s'agit par hypothèse d'un coupable qui se soustrait au pouvoir de l'Eglise % mais l'évêque permettra, mieux même, ordonnera au juge séculier de se saisir de lui et de le punir '*. Ainsi cette seconde série de textes ne contient rien de plus que la première. Enfin la novelle de Justinien doit être considérée comme abrogée pour la plus grande partie de son contenu ^ par les mêmes canons qui prescrivent l'internement dans un monastère du clerc dégradé. Elle ne peut donc s'appliquer qu'à l'incorrigible ^ Ainsi les trois groupes de textes sont ramenés à un même système et à un unique cas d'application, le cas d'incorrigibilité. Encore Huguccio, en précisant la notion que lui 1. «.Nota quod clericus depositus traditur curie quandoque ut ibi serviat quandoque ut ibi puniatur. . . puniendus est cuui non vult desistere a malo, serviendus cuni vult cessare ». Huguccio sur le c. 18, 2. Huguccio sur le c. 31 3. Hug. sur le diclum du c. 30, f» 186 r°, « incon^igibtles, in tantuni quod per ecclesiam coherceri non possunt, tune demum et non ante debent tradi curie ut iii extravaganti licet preLer ». 4. Hug. sur le c. 18. « Tune curie traditur, id est a seculari potestate capi permittatur ut ab eo coherceatur et puniatur si perseveraverit ». 5. « Si de criminali causa, hoc nullo modo est verum quia de nuUo crimine vel seculari vel ecclesiastiao clericus potest convenir! vel convenire criminaliter coram judice seculari, ut supra eadeni quaestione, clericum nulliis et in extravaganti licet prwter ». Hug. sur le c. 45, Ibid., f» 187 v°, col. 1. 6. Ibidem. « Nec hoc verum est quia contra clericus depositus débet retrudi in monasterium non tradi judici seculari nisi tune demum cum fuerit incorrigibilis ».

,<br />

DEUXIÈME PARTIE 29<br />

fisamment puni par la peine ecclésiastique *. Il deviendra<br />

l'esclave de la curie pour exe'culerdes travaux pénibles, puta<br />

fodiendo metalla ^ Mais ce ne sont là que des explications<br />

destinées à écarter un mot malencontreux. La livraison à fin<br />

de servitude publique n'avait guère été pratiquée. Et la<br />

traditio ut puniatur ne peut être que d'une application toutà-fait<br />

exceptionnelle. Le clerc déposé doit en effet, en règle<br />

générale, être interné dans un monastère, pour y faire pénitence.<br />

Seul le clerc incorrigible fera l'objet dune traditio^<br />

non que l'évêque le livre à proprement parler au juge séculier,<br />

puisqu'il s'agit par hypothèse d'un coupable qui se<br />

soustrait au pouvoir de l'Eglise % mais l'évêque permettra,<br />

mieux même, ordonnera au juge séculier de se saisir de lui<br />

et de le punir '*. Ainsi cette seconde série de textes ne contient<br />

rien de plus que la première.<br />

Enfin la novelle de Justinien doit être considérée comme<br />

abrogée pour la plus grande partie de son contenu ^ par les<br />

mêmes canons qui prescrivent l'internement dans un monastère<br />

du clerc dégradé. Elle ne peut donc s'appliquer qu'à<br />

l'incorrigible ^<br />

Ainsi les trois groupes de textes sont ramenés à un même<br />

système et à un unique cas d'application, le<br />

cas d'incorrigibilité.<br />

Encore Huguccio, en précisant la notion que lui<br />

1. «.Nota quod clericus depositus traditur curie quandoque ut ibi serviat<br />

quandoque ut ibi puniatur. . . puniendus est cuui non vult desistere a malo,<br />

serviendus cuni vult cessare ». Huguccio sur le c. 18,<br />

2. Huguccio sur le c. 31<br />

3. Hug. sur le diclum du c. 30, f» 186 r°, « incon^igibtles, in tantuni quod<br />

per ecclesiam coherceri non possunt, tune demum et non ante debent tradi<br />

curie ut iii extravaganti licet preLer ».<br />

4. Hug. sur le c. 18. « Tune curie traditur, id est a seculari potestate capi<br />

permittatur ut ab eo coherceatur et puniatur si perseveraverit ».<br />

5. « Si de criminali causa, hoc nullo modo est verum quia de nuUo crimine<br />

vel seculari vel ecclesiastiao clericus potest convenir! vel convenire criminaliter<br />

coram judice seculari, ut supra eadeni quaestione, clericum nulliis et<br />

in extravaganti licet prwter ». Hug. sur le c. 45, Ibid., f» 187 v°, col. 1.<br />

6. Ibidem. « Nec hoc verum est quia contra clericus depositus débet retrudi<br />

in monasterium non tradi judici seculari nisi tune demum cum fuerit<br />

incorrigibilis ».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!