leprivilegiumfor01gnuoft
leprivilegiumfor01gnuoft leprivilegiumfor01gnuoft
28 LE PRIVILEGIUM FORI sion de l'évêque, traditio ciiriœ, formule juslinienne. Il les a ramenées toutes trois à une seule et à un unique cas d'application. La règle mérovingienne de l'autorisation de poursuites lui paraît d'abord infiniment trop large. La permission de l'évêque ne peut légitimer l'instance séculière qu'avec le consentement du clerc intéressé et encore en matière civile seulement; les textes doivent donc s'entendre de la dégradation suivie de livraison, et cela ne peut s'appliquer qu'au clerc incorrigible '. Cette notion du clerc incorrigible, celui que l'Eglise ne peut châtier elle même parce qu'il lui résiste et se soustrait à son autorité, avait été dégagée par Gratien. Seulement dans le Décret ce n'est que l'un des cas de livraison, un exemple de la règle ; dans Huguccio au contraire, c'est le seul cas de livraison, une exception à la règle. Quant à la traditio curiœ, Huguccio n'hésite pas, suivant Gratien, à l'entendre d'une livraison à la justice séculière. Cependant son commentaire consciencieux s'arrête sur le mot servire. Il tente une distinction entre la traditio ut puniatur et la traditio ut serviat, celle-ci s'appliquant au criminel repenti, au clerc que l'on peut considérer comme suf" 1. Clericus cvjuslibel ordinis, ergo quamvis sit in minoribus, quamvis uxoratus, quamvis depositus, numquara est conveniendus nisi sub ecclesiastico judice absque permissu, videtur ergo a contrario sensu quod cum permissione episcopi possit attrahi, ergo et invitus duci Idem habetur infra eadem questione, clericum nullus, sed intelligatur de clerico contumaci et incorrigibili. Planum est quod de consensu episcopi vel ecclesiastici judicis judex secularis potest eum capere et judicare Et dico quod vacat hic argumentum a sensu contrario quia contradicit juri vel intelligitur quod clericus potest duci coram seculari judice permissu episcopi, si ipse clericus voluerit, tune enim demum potest duci ad secularem judicem consensu episcopi si et ipse consensit, alias non et hoc dumtaxat in causa civili, nam in criminali, quamvis episcopus consensiat et clericus velit, non débet produci ad secularem judicem (H. réserve seulement la possibilité d'une délégation du pape ou de l'évêque au juge séculier). Huguccio, sur le c. 3, C. XI, q. 1, Bib. nat., lat. 3892, f» 183 r», col. 2. Il fait un raisonnement analogue sur le c. 11.
, DEUXIÈME PARTIE 29 fisamment puni par la peine ecclésiastique *. Il deviendra l'esclave de la curie pour exe'culerdes travaux pénibles, puta fodiendo metalla ^ Mais ce ne sont là que des explications destinées à écarter un mot malencontreux. La livraison à fin de servitude publique n'avait guère été pratiquée. Et la traditio ut puniatur ne peut être que d'une application toutà-fait exceptionnelle. Le clerc déposé doit en effet, en règle générale, être interné dans un monastère, pour y faire pénitence. Seul le clerc incorrigible fera l'objet dune traditio^ non que l'évêque le livre à proprement parler au juge séculier, puisqu'il s'agit par hypothèse d'un coupable qui se soustrait au pouvoir de l'Eglise % mais l'évêque permettra, mieux même, ordonnera au juge séculier de se saisir de lui et de le punir '*. Ainsi cette seconde série de textes ne contient rien de plus que la première. Enfin la novelle de Justinien doit être considérée comme abrogée pour la plus grande partie de son contenu ^ par les mêmes canons qui prescrivent l'internement dans un monastère du clerc dégradé. Elle ne peut donc s'appliquer qu'à l'incorrigible ^ Ainsi les trois groupes de textes sont ramenés à un même système et à un unique cas d'application, le cas d'incorrigibilité. Encore Huguccio, en précisant la notion que lui 1. «.Nota quod clericus depositus traditur curie quandoque ut ibi serviat quandoque ut ibi puniatur. . . puniendus est cuui non vult desistere a malo, serviendus cuni vult cessare ». Huguccio sur le c. 18, 2. Huguccio sur le c. 31 3. Hug. sur le diclum du c. 30, f» 186 r°, « incon^igibtles, in tantuni quod per ecclesiam coherceri non possunt, tune demum et non ante debent tradi curie ut iii extravaganti licet preLer ». 4. Hug. sur le c. 18. « Tune curie traditur, id est a seculari potestate capi permittatur ut ab eo coherceatur et puniatur si perseveraverit ». 5. « Si de criminali causa, hoc nullo modo est verum quia de nuUo crimine vel seculari vel ecclesiastiao clericus potest convenir! vel convenire criminaliter coram judice seculari, ut supra eadeni quaestione, clericum nulliis et in extravaganti licet prwter ». Hug. sur le c. 45, Ibid., f» 187 v°, col. 1. 6. Ibidem. « Nec hoc verum est quia contra clericus depositus débet retrudi in monasterium non tradi judici seculari nisi tune demum cum fuerit incorrigibilis ».
- Page 305 and 306: INTRODUCTION XXV En 1331 la vicomte
- Page 307 and 308: INTRODUCTION XXVII que la peine est
- Page 309 and 310: INTRODUCTION XÎCll Le x^ siècle o
- Page 311 and 312: INTRODUCTION XXXI l'approbation du
- Page 313 and 314: INTRODUCTION XXXIII le roi le dési
- Page 315 and 316: INTRODUCTION XXXV d'abord dans leur
- Page 317 and 318: INTRODUCTION XXXVII pale, délivré
- Page 319: INTROUCTION XXXIX lège du clerc en
- Page 322 and 323: XXXXII APPENDICE férent, celui du
- Page 324 and 325: XXXXIV APPENDICE En 852 le concile
- Page 326 and 327: XXXXVI APPENDICE Nous sommes donc b
- Page 328 and 329: XXXXVIII APPENDICE milation en ce q
- Page 331 and 332: CHAPITRE PREMIER LE DECRET DE GRATI
- Page 333 and 334: DEUXIEME PARTIE 5 Au ix' siècle, c
- Page 335 and 336: DEUXIEME PARTIE 7 maintiendra. Dans
- Page 337 and 338: DEUXIEME PARTIE 9 tous ces textes n
- Page 339 and 340: DEUXIÈME PARTIE 11 du moins le rap
- Page 341 and 342: DEUXIÈME PARTIE 13 scrupule à dé
- Page 343 and 344: DEUXIÈME PARTIE 15 negant (heretic
- Page 345 and 346: DEUXIEME PARTIE 17 nis convictum qu
- Page 347 and 348: DEUXIEME PARTIE 19 une fois par la
- Page 349 and 350: DEUXIÈME PARTIE 21 L'archevêque d
- Page 351 and 352: . DEUXIÈME PARTIE 23 accords expr
- Page 353 and 354: DEUXIÈME PARTIE 25 relations entre
- Page 355: DEUXIÈME PARTIE 27 termes de la qu
- Page 359 and 360: . DEUXIÈME PARTIE 31 officielles d
- Page 361 and 362: DEUXIÈME PARTIE 33 ront les canoni
- Page 363 and 364: DEUXIÈME PARTIE 35 à la répressi
- Page 365 and 366: DEUXIÈME PARTIE 37 tous les scrupu
- Page 367 and 368: . DEUXIÈME PARTIE 39 damnation exc
- Page 369 and 370: DEUXIEME PARTIE 41 §6. — La Doct
- Page 371 and 372: DBUXiéMB PARTIE 43 et du priviiegi
- Page 373 and 374: CHAPITRE III LA DOCTRINE DES DÉCR
- Page 375 and 376: DEUXIÈME PARTIE 47 pour la même r
- Page 377 and 378: DEUXIÈME PARTIE 49 Caractère de l
- Page 379 and 380: . DEUXIÈME PARTIE 51 juge d'Églis
- Page 381 and 382: DEUXIÈME PARTIE 53 les canons afri
- Page 383 and 384: DEUXIÈME PARTIE 55 C'est ce que fi
- Page 385 and 386: DEUXIÈME PARTIE 57 plus particuli
- Page 387 and 388: DEUXIÈME PARTIE 59 principe de l'i
- Page 389 and 390: DEUXIÈME PARTIE 61 Guillaume Duran
- Page 391 and 392: DEUXIÈME PARTIE 63 général que l
- Page 393 and 394: DEUXIÈME PARTIE 65 § I. — Les f
- Page 395 and 396: DEUXIÈME PARTIE 67 siastique, avai
- Page 397 and 398: DEUXIÈME PARTIE 69 § 2. — A QUI
- Page 399 and 400: DEUXIÈME PARTIE 71 § 3. — Effet
- Page 401 and 402: DEUXIÈME PARTIE 73 du xiv* siècle
- Page 403 and 404: DEUXIÈME PARTIE 7îi crime de sort
- Page 405 and 406: DEUXIÈME PARTIE 77 cide volontaire
,<br />
DEUXIÈME PARTIE 29<br />
fisamment puni par la peine ecclésiastique *. Il deviendra<br />
l'esclave de la curie pour exe'culerdes travaux pénibles, puta<br />
fodiendo metalla ^ Mais ce ne sont là que des explications<br />
destinées à écarter un mot malencontreux. La livraison à fin<br />
de servitude publique n'avait guère été pratiquée. Et la<br />
traditio ut puniatur ne peut être que d'une application toutà-fait<br />
exceptionnelle. Le clerc déposé doit en effet, en règle<br />
générale, être interné dans un monastère, pour y faire pénitence.<br />
Seul le clerc incorrigible fera l'objet dune traditio^<br />
non que l'évêque le livre à proprement parler au juge séculier,<br />
puisqu'il s'agit par hypothèse d'un coupable qui se<br />
soustrait au pouvoir de l'Eglise % mais l'évêque permettra,<br />
mieux même, ordonnera au juge séculier de se saisir de lui<br />
et de le punir '*. Ainsi cette seconde série de textes ne contient<br />
rien de plus que la première.<br />
Enfin la novelle de Justinien doit être considérée comme<br />
abrogée pour la plus grande partie de son contenu ^ par les<br />
mêmes canons qui prescrivent l'internement dans un monastère<br />
du clerc dégradé. Elle ne peut donc s'appliquer qu'à<br />
l'incorrigible ^<br />
Ainsi les trois groupes de textes sont ramenés à un même<br />
système et à un unique cas d'application, le<br />
cas d'incorrigibilité.<br />
Encore Huguccio, en précisant la notion que lui<br />
1. «.Nota quod clericus depositus traditur curie quandoque ut ibi serviat<br />
quandoque ut ibi puniatur. . . puniendus est cuui non vult desistere a malo,<br />
serviendus cuni vult cessare ». Huguccio sur le c. 18,<br />
2. Huguccio sur le c. 31<br />
3. Hug. sur le diclum du c. 30, f» 186 r°, « incon^igibtles, in tantuni quod<br />
per ecclesiam coherceri non possunt, tune demum et non ante debent tradi<br />
curie ut iii extravaganti licet preLer ».<br />
4. Hug. sur le c. 18. « Tune curie traditur, id est a seculari potestate capi<br />
permittatur ut ab eo coherceatur et puniatur si perseveraverit ».<br />
5. « Si de criminali causa, hoc nullo modo est verum quia de nuUo crimine<br />
vel seculari vel ecclesiastiao clericus potest convenir! vel convenire criminaliter<br />
coram judice seculari, ut supra eadeni quaestione, clericum nulliis et<br />
in extravaganti licet prwter ». Hug. sur le c. 45, Ibid., f» 187 v°, col. 1.<br />
6. Ibidem. « Nec hoc verum est quia contra clericus depositus débet retrudi<br />
in monasterium non tradi judici seculari nisi tune demum cum fuerit<br />
incorrigibilis ».