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DEUXIÈME PARTIE 27<br />

termes de la question. Avant elle les canonistes considéraient<br />

la livraison au bras séculier comme la procédure de<br />

droit commun pour les crimes entraînant une peine atflictive.<br />

C'était peut-être aller trop loin puisque, nous l'avons<br />

vu, la coutume, tout en maintenant en principe le système<br />

de la livraison, ne l'appliquait qu'avec une grande modération.<br />

Mais la réaction était elle-même trop radicale.<br />

D'abord des textes anciens et vénérables, qui ordonnaient la<br />

tradition, se trouvaient brutalement contredits. Ensuite<br />

l'Eglise elle même devait s'apercevoir bien vite qu'elle<br />

avait<br />

intérêt à assurer la répression sévère par le pouvoir temporel<br />

de certains crimes particulièrement odieux, qu'elle<br />

ne pouvait à elle seule punir assez rigoureusement. De là<br />

tout un travail de doctrine et de législation, qui aboutira à<br />

faire à la livraison au bras séculier sa place, restreinte mais<br />

bien délimitée, dans le système canonique de la répression<br />

des crimes des clercs.<br />

Huguccio, le premier grand canoniste après la décrétale<br />

at si clerici ', avait donc la tâche difficile d'interpréter Gratien,<br />

qui admet largement la livraison au bras séculier, à<br />

l'aide d'Alexandre III,<br />

qui la condamne absolument.<br />

Il était d'autant plus disposé à suivre la nouvelle législation<br />

que, à la suite de son maître Gandulphe, il se prononçait<br />

nettement pour le maintien des pouvoirs d'ordre chez le<br />

dégradé ^<br />

Huguccio a discuté de très près les textes de Gratien et<br />

nous fournit des renseignements non seulement sur la doctrine,<br />

mais ce qui est beaucoup plus<br />

sur la pratique.<br />

rare chez un canoniste,<br />

Il avait à expliquer les trois formules du Décret : permis-<br />

1. Il commençait sa Summa Decreti en 1178, il y travaillait encore en H81<br />

mais il l'avait terminée avant la Compilatio Prima (1190). Huguccio, qui cite<br />

la décrétale par l'incipit licet prœter, en a donc connaissance soit par une<br />

compilation qui, comme la Parisiensis II, la donnait entière, soit au moins<br />

par une de celles qui, la donnant par fragments, annonçaient chacun de<br />

ceux-ci comme pa7's capiluli<br />

licet prœter.<br />

2. Saltet, fiéorrfinafioîi, p. 320-323 et 336.

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