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26 LE PRIVILBGIUM PORI Ces rapprochements me semblent bien indiquer une influence de Thomas Becket sur le pape Alexandre. C'est parce que le premier avait pu par son martyre faire triompher ses prétentions dans son pays, que le pape, abandonnant la doctrine unanimement enseignée jusqu'alors, acceptée par lui-même dans son propre commentaire du Décret, a posé le principe nouveau qui va imprimer au droit canonique une nouvelle direction. Cette décision pontificale allait avoir, en efîet, un grand retentissement. Le texte, que l'on appelle soit c. licet prœter, des premiers mots de la décrétale entière, soit c. at si clerici de Vincipit du fragment qui nous intéresse, figure dans les premières collections de décrétales sous le pontificat même d'Alexandre III et dès avant le concile de Latran de H79. C'est ainsi qu'elle est rapportée dans les collections Cantabrigiensis (c. 48) et Parisiensis secunda (XV, 4). Elle est reproduite, encore sous Alexandre III ou immédiatement après lui, dans la Parisiensis prima (c. 24), sous Lucius II (1181- 1185), dans VAppendix concilii lateranensis (XXVI, 4) et dans la Collée tio Bambergensis (XI, 45), et dans la Lipsiensis (XI, 4), sous Urbain III (1185-1187) dans la Cassellana (XXI, 8), sous Céleslin III (1191-1198) dans la Collectio Brugensis (XLIV, 9). Le droit canonique semble avoir définitivement abandonné le système séculaire du droit franc et du droit romain, définitivement affranchi le clerc de toute sujétion vis-à-vis de la justice temporelle. Cependant la réaction était excessive. Après pinceurs oscillations, dont le Décret de Gratien d'une part et la décrétale at si clerici de l'autre marquent l'amplitude maxima, le droit canonique s'arrêtera entre les deux extrêmes. § 3. — La doctrine depuis la décrétale at si clerici jusqu'aux premières compilations officielles. La décrétale at si clerici avait renversé complètement les %
DEUXIÈME PARTIE 27 termes de la question. Avant elle les canonistes considéraient la livraison au bras séculier comme la procédure de droit commun pour les crimes entraînant une peine atflictive. C'était peut-être aller trop loin puisque, nous l'avons vu, la coutume, tout en maintenant en principe le système de la livraison, ne l'appliquait qu'avec une grande modération. Mais la réaction était elle-même trop radicale. D'abord des textes anciens et vénérables, qui ordonnaient la tradition, se trouvaient brutalement contredits. Ensuite l'Eglise elle même devait s'apercevoir bien vite qu'elle avait intérêt à assurer la répression sévère par le pouvoir temporel de certains crimes particulièrement odieux, qu'elle ne pouvait à elle seule punir assez rigoureusement. De là tout un travail de doctrine et de législation, qui aboutira à faire à la livraison au bras séculier sa place, restreinte mais bien délimitée, dans le système canonique de la répression des crimes des clercs. Huguccio, le premier grand canoniste après la décrétale at si clerici ', avait donc la tâche difficile d'interpréter Gratien, qui admet largement la livraison au bras séculier, à l'aide d'Alexandre III, qui la condamne absolument. Il était d'autant plus disposé à suivre la nouvelle législation que, à la suite de son maître Gandulphe, il se prononçait nettement pour le maintien des pouvoirs d'ordre chez le dégradé ^ Huguccio a discuté de très près les textes de Gratien et nous fournit des renseignements non seulement sur la doctrine, mais ce qui est beaucoup plus sur la pratique. rare chez un canoniste, Il avait à expliquer les trois formules du Décret : permis- 1. Il commençait sa Summa Decreti en 1178, il y travaillait encore en H81 mais il l'avait terminée avant la Compilatio Prima (1190). Huguccio, qui cite la décrétale par l'incipit licet prœter, en a donc connaissance soit par une compilation qui, comme la Parisiensis II, la donnait entière, soit au moins par une de celles qui, la donnant par fragments, annonçaient chacun de ceux-ci comme pa7's capiluli licet prœter. 2. Saltet, fiéorrfinafioîi, p. 320-323 et 336.
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influence de Thomas Becket sur le pape Alexandre. C'est<br />
parce que le premier avait pu par son martyre faire triompher<br />
ses prétentions dans son pays, que le pape, abandonnant<br />
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par lui-même dans son propre commentaire du Décret, a<br />
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Cette décision pontificale allait avoir, en efîet, un grand<br />
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des premiers mots de la décrétale entière, soit c. at si clerici<br />
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C'est ainsi qu'elle est rapportée dans les collections Cantabrigiensis<br />
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encore sous Alexandre III ou immédiatement après lui,<br />
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définitivement affranchi le clerc de toute sujétion vis-à-vis<br />
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Cependant la réaction était excessive. Après pinceurs<br />
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