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4 LE PRIVILEGIUM FORI que pour les clercs proprement dits. Et en elTet, quand le concile de Paris de 614 interdit aux juges laïques de procéder contre un clerc sans l'assentiment de Tévêque, il mentionne, après les prêtres, les diacres et les clercs, les jitniores ecclesiae. Ce canon ayant été inséré dans les Décrétâtes de Grégoire IX aurait pu être considéré comme la base du privilège des simples tonsurés. Vincent d'Espagne, le premier commentateur de la collection, le maître de Bernard de Parme l'entendait bien ainsi *, Mais la doctrine postérieure a jugé sans doute le droit si incontesté qu'il n'était pas besoin de Tappuyei- sur des textes particuliers. Les canonistes sont unanimes à atfirmer sans justification spéciale que les tonsurés sont des clercs ^ et jouissent des privilèges de ceux-ci ^ Cette règle étendait dans d'énormes proportions le privilège clérical. .Nombreux étaient ceux qui avaient reçu régulièrement la tonsure et qui cependant ne remplissaient aucune fonction ecclésiastique *. L'exagération était telle que l'Eglise 1. De illis niiuoribus qui siint deputati obsequio ecclesiae, ut adveniente aetate, proiuoveantur ad ordines », cité par Panormitanus, sur le c. 2, X, de foro compelenti, II, ii. Sur Vincent d'Espagne, voyez Schulte, Geschichle der Quellen, \, p. 191. 2. « Per primam tonsuramclericaiis ordo confertur » dit Innocent IV sur le c. 11, X, de setate et qtialita/e prseficiendorum, I, xiv. 3. Panormitanus, sur le c. 10, X, de judiciis, II, i, n» 2 : « Nota ibi in quocumque ordine gaudere clericum privilegio fori, ut non vaieat conveniri coram judice seculari, etiani si sit primae tonsurae tantum, secundum Hostiensem supra, de aetate et qualitate, c. cum contingat » (c. 11, X, 1. xiv.) Aucun des deux textes cités par Hinschius à l'appui de cette règle {Kirchenrecht, I, p. 106, n. 4), ni le c. 27, X, de privilegiis, V, xxxiii, ni le c. 1, in VI°, de clericis conjitgaiis,\\l, n, ne vise spécialement et expressément les simples tonsurés. 4. C'est un fait certain et bien connu qu'un très grand nombre de personnes menant une vie entièrement laïque avaient dans leur jeunesse reçu la tonsure et pouvaient par conséquent au besoin se prévaloir de leur qualité de clerc. Certains comptes de trésoriers d'évêchés pourraient donner des renseignements. D'après les comptes de la trésorerie de l'archevêché de Rouen, entre le 3^ décembre 1390 et le 24 juin 1392, 1.642 personnes reçurent la tonsure. Aux ordres de la Pentecôte 1397, furent tonsurés 737 enfants. La ton-

PREMIERE PARTIE O finira par la leconnaîlrc elle-même et que le concile de Trente exclura des piivilèges les clercs mineurs qui ne sont pas allachés au service de l'Eglise *. Et cependant sur ce point, comme sur tant d'autres, la jurisprudence séculière n'eut garde de heurter de front le droit canonique. Elle accepta sa définition du clerc et l'étendue' qu'il donnait au privilège clérical. Mais sans contester que le simple tonsuré relève de la juridiction ecclésiastique, on pouvait se plaindre que l'Eglise distribuât la tonsure trop libéralement et précisément dans le but d'étendre sa juridiction. Ce sont des plaintes que nous voyons efiectivement formulées au xiv* siècle. Encore retrouve-t-on dans ces plaintes mêmes le respect du droit canonique, caries oliiciers de justice reprochent aux prélats de ne pas en observer les prescriptions. Ainsi le droit canonique range au nombre des irrégularités qui ferment l'accès des grades ecclésiastiques, le défaut d'instruction (irre^z//«ri/a.s- ex defectu scientiœ ^). Sans doute on exigeait bien peu de choses ; dès que l'enfant savait à peu près lire et réciter ses prières, il était assez lettré pour recevoir la tonsure, qui se distribuait ainsi fort libéralement ^ sure était l'occasion de la^perception d'un droit de cinq sous {Archives de la Seine-Inférieure, Inventaire, I, G., 10 et 13). 1. Trid., Sess., XXIII, de reform.,c. 6 : « Niillus prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus ordinibus constilutii^, ante decimum quartnm annum beneficium possit obtinere. Is etiam l'ori privilegio non gaudeat, nisi beneficium ecciesiasticura habeat, aut, clericalem habitum et tonsuram deferens, alicui ecclesiœ ex mandato episcopi inserviat, vel in seuiinario clericorum aut in aliqua schola vel universitate de licentia episcopi quasi in via ad majores ordines suscipiendos versetur ». 2. C'est une prescription ancienne et que reproduisent de nombreux textes du Décret que la tonsure et les ordres ne doivent pas être donnés aux illettrés. Dist. XXXIV, c. 10 ; Dist. XXXVI, c. 1 ; c. 4, in Vl% de temporibits ordinalionum, I, ix. 3. « Avons trouvé dans nos loys que, se tous ceux de Paris, séculiers, princes, barons, chevaliers, gens de mestier, laboureurs scavent dii-e dominas pars et ils le voudront, nous leur donnerons couronne et après ce chacun s'en retournera a son mestier et office et toutefoys ils seront exemps de la juridiction du roy et demeureront nos subjets, par telle manière que de la en

PREMIERE PARTIE<br />

O<br />

finira par la leconnaîlrc elle-même et que le concile de<br />

Trente exclura des piivilèges les clercs mineurs qui ne sont<br />

pas allachés au service de l'Eglise *.<br />

Et cependant sur ce point, comme sur tant d'autres, la<br />

jurisprudence séculière n'eut garde de heurter de front le<br />

droit canonique. Elle accepta sa définition du clerc et l'étendue'<br />

qu'il donnait au privilège clérical.<br />

Mais sans contester que le simple tonsuré relève de la juridiction<br />

ecclésiastique, on pouvait se plaindre que l'Eglise<br />

distribuât la tonsure trop libéralement et précisément dans<br />

le but d'étendre sa juridiction. Ce sont des plaintes que<br />

nous voyons efiectivement formulées au xiv* siècle. Encore<br />

retrouve-t-on dans ces plaintes mêmes le respect du droit<br />

canonique, caries oliiciers de justice reprochent aux prélats<br />

de ne pas en observer les prescriptions.<br />

Ainsi le droit canonique range au nombre des irrégularités<br />

qui ferment l'accès des grades ecclésiastiques, le défaut<br />

d'instruction (irre^z//«ri/a.s- ex defectu scientiœ ^). Sans doute<br />

on exigeait bien peu de choses ; dès que l'enfant savait à peu<br />

près lire et réciter ses prières, il était assez lettré pour recevoir<br />

la tonsure, qui se distribuait ainsi fort libéralement ^<br />

sure était l'occasion de la^perception d'un droit de cinq sous {Archives<br />

de la<br />

Seine-Inférieure, Inventaire, I, G., 10 et 13).<br />

1. Trid., Sess., XXIII, de reform.,c. 6 : « Niillus prima tonsura initiatus,<br />

aut etiam in minoribus ordinibus constilutii^, ante decimum quartnm annum<br />

beneficium possit obtinere. Is etiam l'ori privilegio non gaudeat, nisi beneficium<br />

ecciesiasticura habeat, aut, clericalem habitum et tonsuram deferens,<br />

alicui ecclesiœ ex mandato episcopi inserviat, vel in seuiinario clericorum<br />

aut in aliqua schola vel universitate de licentia episcopi quasi in via ad<br />

majores ordines suscipiendos versetur ».<br />

2. C'est une prescription ancienne et que reproduisent de nombreux textes<br />

du Décret que la tonsure et les ordres ne doivent pas être donnés aux illettrés.<br />

Dist. XXXIV, c. 10 ; Dist. XXXVI, c. 1 ; c. 4, in Vl% de temporibits ordinalionum,<br />

I, ix.<br />

3. « Avons trouvé dans nos loys que, se tous ceux de Paris, séculiers,<br />

princes, barons, chevaliers, gens de mestier, laboureurs scavent dii-e dominas<br />

pars et ils le voudront, nous leur donnerons couronne et après ce chacun s'en<br />

retournera a son mestier et office et toutefoys ils seront exemps de la juridiction<br />

du roy et demeureront nos subjets, par telle manière que de la en

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