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12 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

prwUegium fori, que Benoit Lévite emprunte au<br />

sont point protégés contre l'autorité laïque par le principe du<br />

Code théodosien<br />

: « Fas non est ut divini muneris ministri temporalium<br />

potestatum subdantur arbitrio » . Toutefois il s'agit sans<br />

doute plutôt ici de contraindre les clercs à se soumettre<br />

(adducantur) que de les punir de leur désobéissance '.<br />

Ces textes n'ont pas passé dans le décret de Gratien. Mais<br />

avant lui d'autres collections canoniques les avaient<br />

recueillis ^,<br />

et l'idée qu'ils expriment restait vivante.<br />

Gratien insérera par contre plusieurs textes anciens<br />

recourant à l'autorité séculière pour contraindre ou même<br />

pour punir le schismatique et l'hérétique \<br />

Et au c. 20 de notre C. XI q. 1, ovi Ton voit Grégoire le<br />

Grand faire appel à la justice de l'erftpereur pour assurer la<br />

déposition d'un évêque irrégulièrement promu, Gratien<br />

donne la somme suivante « : A principibus corrigantur quos<br />

ecclesia corrigere non valet<br />

Il établit donc le<br />

».•<br />

rapprochement entre tous les cas anciens<br />

de recours au bras séculier et la traditio curise prescrite par les<br />

Fausses Décrétâtes.<br />

Après lui les docteurs et les papes s'essayeront à préciser<br />

cette notion d'incorrigibilité et ses conséquences juridiques.<br />

Ainsi le premier grand eflort de<br />

canonique aboutissait à une doctrine qui,<br />

systématisation du droit<br />

selon toute vraisemblance,<br />

était plus favorabie->aux juges séculiers que la<br />

pratique du temps. D'abord le système de la dégradation<br />

suivie d'instance et de peine séculières, qui était dans<br />

la pratique appliqué avec ménagement, se trouvait, le<br />

jour où l'on en voulait faire la théorie, devenir le<br />

droit commun<br />

de la répression des crimes des clercs. En outre, la notion<br />

de tradition au bras séculier donnait à l'Eglise une responsabilité<br />

directe dans la peine corporelle. Qu'auraient dit les<br />

évêques du Concile de Saint Basic, eux qui avaient déjà<br />

i. Faux Cap., III, 422.<br />

2. Burchard VIII 55 (concile de Mayence de 813, c. 42).<br />

3. Décrétales du pape Pelage, D. XVII. c. 4; C. XXIII, q. 5. c. 43.

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