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10 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

née et sans les quelques mots qui légitimaient les poursuites<br />

avec autorisation de l'empereur. Le texte est ainsi dépouillé<br />

de tout intérêt pour la question qui nous occupe.<br />

Mais le c. 45 n'est autre que la constitution LXXVII de<br />

VEpitome, citée comme telle par Gralien et d'après laquelle<br />

les poursuites peuvent avoir lieu devant le juge séculier à la<br />

seule condition que celui-ci requière du juge ecclésiastique<br />

la dégradation avant de prononcer la sentence et de l'exécuter.<br />

Ainsi par trois séries<br />

de textes d'origine et de sens différents,<br />

mais tous ramenés à la même signification, se trouve<br />

établi le principe que le clerc criminel peut être dégradé et<br />

livré au bras séculier pour subir la peine de son crime. C'est<br />

non seulement ce qui ressort des textes insérés dans le<br />

Décret, mais c'est la pensée propre de Gratien, puisque<br />

dans le dictimi qui termine la première partie, dans celui<br />

qui clôt la seconde, dans le dernier encore, il met chaque<br />

fois,<br />

à côté de la règle du privilège, l'exception de la livraison<br />

au bras séculier '.<br />

Et cette livraison au bras séculier est bien la règle pour tous<br />

les crimes méritant une peine afflictive, et non une exception<br />

réservée à des cas spéciaux. Une fois<br />

dans le dictum suivant<br />

le c. 30, Gratien fait de la règle une application particulière<br />

au clerc incorrigible. 11 l'admet aussi certainement, sur la<br />

foi des deux fausses décrétâtes, pour le clerc en rébellion<br />

contre son évêque. Mais la novelle de Justinien et les conciles<br />

francs présentaient la règle comme générale et s'appliquant<br />

à tous les cas de poursuite pénale.<br />

dicta de Gratien semblent bien l'accepter ainsi.<br />

Et les deux autres<br />

Gratien n'a donc apporté dans la discussion aucun texte<br />

nouveau. Il a mis en œuvre, rapproché, concilié les éléments<br />

que lui fournissaient ses prédécesseurs. Une seule chose<br />

paraît nouvelle chez lui,<br />

c'est, sinon l'idée d'incorrigibilité,<br />

1. « Nisi prius depositi vel nudati fuerint », sur le c. 26 ; « nisi forte cum<br />

consensu episcopi sui veluti quando incorrigibiles inveniuntur, tune detracto<br />

eia officio, curiee tradendi sunt », sur le c. 30 ; « Nisi . . . honoris cingulo eum<br />

nudaverit », sur le c. 47.

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