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LE PRIVILEGIUM FORI § 2. — La Dégradation et le privilège. Gratien a consacré spécialement à la question du privilegiiim fori la cause XT, question 1. En ce qui concerne la participation de la juridiction temporelle à la répression des crimes des clercs, il rapporte les trois catégories de textes que nous connaissons : les canons de conciles mérovingiens permettant les poursuites séculières avec autorisation spéciale de l'évêque ; les pseudo-décrétales sur la traditio cnriœ ; les extraits des novelles de Justinien. Le canon 3 est un canon du concile d'Orléans de 538, venu des Faux Capitulaires par l'intermédiaire des Fausses Décrétâtes*. Seulement le texte est reproduit avec la déformation caractéristique déjà remarquée dans Anselme de Lucques ^ Ecrivant clericum au lieu de clericus, Gratien applique donc au défendeur ce qui dans les Fausses Décrétâtes ne concernait que le demandeur, retrouvant ainsi l'esprit des conciles francs. Un disciple ajoutera à ce canon le c. 5 du concile de Paris de 614 (c. 2) emprunté aux Faux Capitulaires et qui est une atïirmation des mômes principes. Au c. 17 se trouve reproduit, avec une déformation analogue à là précédente, le c. connu du concile d'Agde. Ici la correction semble bien due à Gratien lui-même, qui dans Yves trouvait le texte correct ^. Un disciple intercalera une seconde fois le même texte un peu plus loin (Palea 47). Gratien semble donc accepter et consacrer le système de l'autorisation de poursuites. Il n'en est rien cependant, car \. Hinschius, Dec. Ps. Isid., p. 228. 2. Voir supra, p. xxi. Le texte n'estdonc pas emprunté à Yves de Chartres, qui le donne correctement dans sa Panoruiie (IV, 31). Il vient d'Anselme de Lucques, dont la collection a été d'ailleurs largement utilisée par Gratien ; « studiosissime a Gratiano adhibita est », dit Friedberg, Corpus j'uris canonici, I, Prolegomena, p. 50. 3. Décret, VI, 367.

DEUXIEME PARTIE 9 tous ces textes ne sont plus entendus dans leur sens littéral et originaire. Le système de l'autorisation de poursuites parait depuis longtemps disparu de la pratique. En tout cas Gratienne le comprend plus. Pour lui l'autorisation suppose une instance ecclésiastique et une dégradation. Le dictum qui termine la seconde partie de ses développements (après le c. 30) le prouve clairement, en donnant comme exemple de poursuites consensu episcojn la dégradation et la livraison au bras séculier du clerc incorrigible. Il fait donc ce que d'ailleurs on avait fait longtemps avant lui, l'assimilation du système des conciles mérovingiens au système de l'édit de Glotaire. Le deuxième groupe de textes est constitué par les fausses décrétâtes sur la traditio curiœ sœculari. La cause XI question 1 en reproduit deux : celle du pseudo Pie (c. 18) et celle du pseudo Fabien (c. 31). En outre Gralien a cité ailleurs la décrétale du pseudo Etienne '. Le premier de ces textes peut aisément être entendu de la livraison au bras séculier, car il ne fait aucune allusion aune servitude publi,- que, mais les deux autres disent nettement que le clerc sera au service de la curie. Il est clair cependant que Gratien les applique tous à la dégradation suivie de livraison. En effet, dans ce même dictum qui précède le c. 31, Gratien cite comme exception à la règle que le clerc ne peut être poursuivi devant le tribunal laïque, la traditio curiœ et rapporte immédiatement à l'appui la décrétale de Fabien. Viennent enfin les textes de droit romain. Gratien cite d'abord le passage de la constitution GXV, 10 de VEpitome, qui permettait de poursuivre un évêque devant le tribunal laïque avec l'assentiment de l'empereur. Seulement, comme il rempruntée Burchard ou à Yves, il le donne tel que ceuxci le lui présentaient, c'est-à-dire avec la fausse attribution (Bonifacius ad episcopos Galliae) que Burchard lui avait don- 1. C. III, q. 1, c. 8.

LE PRIVILEGIUM FORI<br />

§ 2. — La Dégradation et le privilège.<br />

Gratien a consacré spécialement à la question du privilegiiim<br />

fori la cause XT, question 1. En ce qui concerne la<br />

participation de la juridiction temporelle à la répression des<br />

crimes des clercs, il rapporte les trois catégories de textes<br />

que nous connaissons : les canons de conciles mérovingiens<br />

permettant les poursuites séculières avec autorisation spéciale<br />

de l'évêque ; les pseudo-décrétales sur la traditio<br />

cnriœ ;<br />

les extraits des novelles de Justinien.<br />

Le canon 3 est un canon du concile d'Orléans de 538,<br />

venu des Faux Capitulaires par l'intermédiaire des Fausses<br />

Décrétâtes*. Seulement le texte est reproduit avec la déformation<br />

caractéristique déjà remarquée dans Anselme de<br />

Lucques ^ Ecrivant clericum au lieu de clericus, Gratien<br />

applique donc au défendeur ce qui dans les Fausses Décrétâtes<br />

ne concernait que le demandeur, retrouvant ainsi<br />

l'esprit des conciles francs.<br />

Un disciple ajoutera à ce canon le c. 5 du concile de<br />

Paris de 614 (c. 2) emprunté aux Faux Capitulaires et qui est<br />

une atïirmation des mômes principes.<br />

Au c. 17 se trouve reproduit, avec une déformation analogue<br />

à là précédente, le c. connu du concile d'Agde. Ici la<br />

correction semble bien due à Gratien lui-même, qui dans<br />

Yves trouvait le texte correct ^. Un disciple intercalera une<br />

seconde fois le même texte un peu plus loin (Palea 47).<br />

Gratien semble donc accepter et consacrer le système de<br />

l'autorisation de poursuites. Il n'en est rien cependant, car<br />

\. Hinschius, Dec. Ps. Isid., p. 228.<br />

2. Voir supra, p. xxi. Le texte n'estdonc pas emprunté à Yves de Chartres,<br />

qui le donne correctement dans sa Panoruiie (IV, 31). Il vient d'Anselme de<br />

Lucques, dont la collection a été d'ailleurs largement utilisée par Gratien ;<br />

« studiosissime a Gratiano adhibita est », dit Friedberg, Corpus j'uris<br />

canonici, I, Prolegomena, p. 50.<br />

3. Décret, VI, 367.

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