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4 LE PRIVILEGIUM FORI pleinement légitimée. Si, au contraire, les pouvoirs d'ordre sont indélébiles, ne sera-t-on pas tenté de soutenir que les privilèges le sont également et que dès lors le clerc, quoique dégradé, reste hors de l'atteinte de la justice temporelle et pour le crime qui a motivé sa dégradation et pour ceux qu'il pourra commettre dans l'avenir La validité ou l'invalidité des actes religieux accomplis par le dégradé a été longtemps incertaine et l'on trouve presque à toute époque des documents contradictoires ' . Saint Augustin atfirme très nettement le maintien du pouvoir sacramentel. Mais en 250 saint Cyprien avait écrit, à propos d'un évêque qui, ayant apostasie, s'obstinait à exercer ses fonctions, qu'il ne pouvait sacrifier valablement ^. Ailleurs le même Cyprien considère que les évêques déposés, les Basilide et Martial, ne peuvent validement administrer sacrements '\ Innocent I", dans une formule au moins imprudente et excessive, dit, à propos do clercs ordonnés par un évêque déposé, Bonose : « Eum qui honorem amisit, honorem dare non posse, nec illum aliquid accepisse quia nihil in dante erat, quod ille posset accipere * ». En Gaule, comme en Espagne, on admettait parfaitement au VI* siècle la perte de l'ordre par la dégradation. Le concile d'Orléans de 511 ordonnait de réitérer l'ordination des clercs hérétiques ^ et le concile de Saragosse de 592 contient les mêmes dispositions \ Le concile de Tolède de 633 paraît bien considérer la restitution des insignes au dégradé que l'on rétablit dans ses fonctions, comme une remise de pouvoirs et une réordination. 1. Voir L. Saltet, Les réordinations ^ étude sur le sacrement de l'ordre, Paris, 1907. 2. « Quaiido nec oblatio sanctificari possit, ubi spiritus sanctus non sit ». Saltet, Les réordinations, p. 29. 3. Ibidem, p. 32. 4. Ibidem, p. 70 ; Pat. lat., XX, p. 530. 5. c. 10 ; Saltet, op. cit., p. 73, 6. c. 1 et 3 ; Saltet, op. cit., p. 74.

DEUXIEME PARTIE 5 Au ix' siècle, ce sont les affaires retentissantes des ordinations faites à Reims par Ebbon postérieurement à sa déposition ^ Hincmar et ses suffragants se prononcèrent pour la nullité. Il est vrai que le pape Nicolas I" condamna leur manière de voir. Mais le pape Jean VIII soutint un peu plus tard que l'archevêque Ansbert n'avait pu, après sa déposition, consacrer validement un évoque ^ Au XI® siècle Fulbert de Chartres était plus orthodoxe. La remise des insignes au dégradé réintégré n'est pas pour lui une réordination ^ ; mais Hugues d'Amiens enseignait que tout sacrement administré par un clerc déposé ou excommunié est nul, sauf dispense : « qui jam minister non est, nihil facit '* ». Si des rites et des formules on peut tirer une théorie, c'est plutôt à la perte complète de l'ordre et de la qualité de clerc qu'ils amèneraient à conclure. Dans le formulaire de Boniface VIII on conservera encore des paroles qui ne cadrent plus avec la théorie classique : « pronunciamus hune exutum ab omni ordine, beneficio et privilegio clericali ». Et les gestes sont d'accord avec les paroles. Les rites anciens de la dégradation sont connus par le concile de Tolède de 633. Ce sont des rites exactement contraires à ceux de l'ordination, le retrait des insignes, dont lu collation avait symbolisé la remise des pouvoirs religieux. Le texte passera de collection en collection jusque dans le Décret de Gralien En France ''. les cérémonies étaient légèrement différentes, mais elles avaient toujours le même sens, les vêtements sacerdolaux étaient violemment déchirés, l'anneau épiscopal violemment arraché ®. Or au moyen 1. Conciles de Soissoas de 853et866; Saltet, op. cit., p. 129 et suiv. 2. Saltet, op. cit., p. 148 et 149. 3. Pat. lat., CXLl, p. 207. Saltet, op. cit., p. 119. 4. Martène, Thésaurus novus anecdotorum, V, p. 958. Saltet, op. cit., p. 273. 5. C. XI, q. 3, c. 65. 6. « Aggregata mullitudine episcoporum ac praeterea clericorum laicorumque nobilium et ignobilium divers! ordinis et aetatis... factura est ut. judicio qui aderant episcoporum, tara predictus Sclva quam qui ordinatus est

DEUXIEME PARTIE 5<br />

Au ix' siècle, ce sont les affaires retentissantes des ordinations<br />

faites à Reims par Ebbon postérieurement à sa<br />

déposition ^ Hincmar et ses suffragants se prononcèrent pour<br />

la nullité. Il est vrai que le pape Nicolas I" condamna leur<br />

manière de voir.<br />

Mais le pape Jean VIII soutint un peu plus<br />

tard que l'archevêque Ansbert n'avait pu, après sa déposition,<br />

consacrer validement un évoque ^<br />

Au XI® siècle Fulbert de Chartres était plus orthodoxe. La<br />

remise des insignes au dégradé réintégré n'est pas pour lui<br />

une réordination ^ ; mais Hugues d'Amiens enseignait que<br />

tout sacrement administré par un clerc déposé ou excommunié<br />

est nul, sauf dispense : « qui jam minister non est,<br />

nihil facit '* ».<br />

Si des rites et des formules on peut tirer une théorie,<br />

c'est plutôt à la perte complète de l'ordre et de la qualité<br />

de clerc qu'ils amèneraient à conclure. Dans le formulaire<br />

de Boniface VIII on conservera encore des paroles qui ne<br />

cadrent plus avec la théorie classique : « pronunciamus hune<br />

exutum ab omni ordine, beneficio et privilegio clericali ».<br />

Et les gestes sont d'accord avec les paroles. Les rites<br />

anciens de la dégradation sont connus par le concile de<br />

Tolède de 633. Ce sont des rites exactement contraires à<br />

ceux de l'ordination, le retrait des insignes, dont lu collation<br />

avait symbolisé la remise des pouvoirs religieux. Le<br />

texte passera de collection en collection jusque dans le<br />

Décret de Gralien En France ''. les cérémonies étaient<br />

légèrement différentes, mais elles avaient toujours le même<br />

sens, les vêtements sacerdolaux étaient violemment déchirés,<br />

l'anneau épiscopal violemment arraché ®. Or au moyen<br />

1. Conciles de Soissoas de 853et866; Saltet, op. cit., p. 129 et suiv.<br />

2. Saltet, op. cit., p. 148 et 149.<br />

3. Pat. lat., CXLl, p. 207. Saltet, op. cit., p. 119.<br />

4. Martène, Thésaurus novus anecdotorum, V, p. 958. Saltet, op. cit., p. 273.<br />

5. C. XI, q. 3, c. 65.<br />

6. « Aggregata mullitudine episcoporum ac praeterea clericorum laicorumque<br />

nobilium et ignobilium divers! ordinis et aetatis... factura est ut.<br />

judicio qui aderant episcoporum, tara predictus Sclva quam qui ordinatus est

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