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4 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

pleinement légitimée. Si, au contraire, les pouvoirs d'ordre<br />

sont indélébiles, ne sera-t-on pas tenté de soutenir que les<br />

privilèges le sont également et que dès lors le clerc, quoique<br />

dégradé, reste hors de l'atteinte de la justice temporelle et<br />

pour le crime qui a motivé sa dégradation et pour ceux qu'il<br />

pourra commettre dans l'avenir<br />

La validité ou l'invalidité des actes religieux accomplis par<br />

le dégradé a été longtemps incertaine et l'on trouve presque à<br />

toute époque des documents contradictoires ' . Saint Augustin<br />

atfirme très nettement le maintien du pouvoir sacramentel.<br />

Mais en 250 saint Cyprien avait écrit,<br />

à propos d'un évêque<br />

qui, ayant apostasie, s'obstinait à exercer ses fonctions,<br />

qu'il ne pouvait sacrifier valablement ^.<br />

Ailleurs le même Cyprien considère que les évêques déposés,<br />

les<br />

Basilide et Martial, ne peuvent validement administrer<br />

sacrements '\<br />

Innocent I", dans une formule au moins imprudente et<br />

excessive, dit, à propos do clercs ordonnés par un évêque<br />

déposé, Bonose : « Eum qui honorem amisit, honorem dare<br />

non posse, nec illum aliquid accepisse quia nihil in dante<br />

erat, quod ille posset accipere * ».<br />

En Gaule, comme en Espagne, on admettait parfaitement<br />

au VI* siècle la perte de l'ordre par la dégradation. Le<br />

concile d'Orléans de 511 ordonnait<br />

de réitérer l'ordination<br />

des clercs hérétiques ^ et le concile de Saragosse de 592<br />

contient les mêmes dispositions \ Le concile de Tolède<br />

de 633 paraît bien considérer la restitution des insignes au<br />

dégradé que l'on rétablit dans ses fonctions, comme une<br />

remise de pouvoirs et une réordination.<br />

1. Voir L. Saltet, Les réordinations ^ étude sur le sacrement de l'ordre,<br />

Paris, 1907.<br />

2. « Quaiido nec oblatio sanctificari possit, ubi spiritus sanctus non sit ».<br />

Saltet, Les réordinations, p. 29.<br />

3. Ibidem, p. 32.<br />

4. Ibidem, p. 70 ; Pat. lat., XX, p. 530.<br />

5. c. 10 ; Saltet, op. cit., p. 73,<br />

6. c. 1 et 3 ; Saltet, op. cit., p. 74.

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