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XXXXII APPENDICE férent, celui du recours au bras séculier contre l'incorrigible. Mais par l'une ou par l'autre voie, pour ks uns comme pour les autres, on arrivait à un même résultai : une première instance, ecclésiastique, établissant la culpabilité, une seconde instance, laïque, prononçant la peine afilictive. Pour le clerc la première instance ecclésiastique est nécessaire à cause de son privilège personnel, pour le laïque elle l'est à cause de la nature du crime à réprimer. Quoique basées sur des principes différents, ces deux procédures étaient trop semblables pour ne pas se modeler l'une sur l'autre et c'est la vieille procédure appliquée au clerc criminel qui a influé sur la procédure appliquée au laïque. J'indiquerai brièvement l'origine du recours au bras séculier contre l'incorrigible et l'influence qu'a exercée sur cette procédure celle de la livraison du clerc criminel. I A l'époque franque, contre un laïque coupable d'un fait puni à la fois par les deux justices, la séculière et l'ecclésiastique, il y a lieu en principe à deux instances parallèles et indépendantes. Ainsi de nombreux capitulaires prononcent des peines contre des infractions que réprime en même temps la loi ecclésiastique : inceste ', non payement des dîmes *, faits de paganisme \ Le capitulaire ne s'occupe pas de la peine ecclésiastique que par ailleurs pourra encourir le coupable. La ji^stice d'Eglise a son action pleinement indépendante. Regino et Burchard ont l'un et l'autre exprimé nettement ce principe de l'indépendance des instances *. 1. Cap. de 754-755, cl, M. G., I, p. 31. 2. Cap. de 787-813, c. 3, M. G., I, p. 186. 3. Cap. Sai. 775-790, c. 19-21, M. G., I, p. 69. 4. « De furto et sacrilegio... quamvis enim hec secundum legem humanam Cmendari debeant atque exsolvi, tamen pœnitentia ad episcopum pertinet ».
APPENDICE XXXXIII Il comporte néanmoins des exceptions, soit que le Toi prescrive une peine ecclésiastique à ajouter à la séculière, soit que TEglise demande qu'une peine séculière s'ajoute à la pénitence ecclésiastique : 1° Le capitulaire de 742 prévoit pour la répression des paganiœ le concours du comte et de l'évêque *. L'assemblée de Quierzy de 857 prescrit une double instance et une double peine contre les auteurs de rapinse et depopulationes ^ L'instance ecclésiastique est la première nommée, mais il serait sans doute imprudent de conclure qu'elle précède nécessairement et surtout qu'elle commande l'instance séculière. D'autant plus que dans un autre capitulaire un peu postérieur, l'ordre est inverse, quand il s'agit de punir comme parjures ceux qui ont manqué aux obligations jurées de leurs fonctions concernant la surveillance des monnaies et des mesures \ 2° Il arrive que de son côté l'Eglise prescrive des peines séculières. Ainsi au concile de Frioul pour punir le manquement au vœu de continence *. Regino, de syn. caus. II, 5, int. 38. « Ultio furunti et raptorum ad comités respicit, pœnitentia tamea ad episcopos pertinet ». Burchard, XI, 57. Cf. Kôniger, Sendqerichte, p. 177. 1. Cap. de 742, c. 3, M. G. Cap., I, p. 24 : « sollicitudinem habeat [epis- *^opus], adjuvante gravione, qui defensor ecclesiœ est, ut populus Dei paganias non faciat », 2. Cap. de 857, c. 4, M. G. Cap. II, p. 286 : «... Si abhinc inante in regno nostro taiia facere aliquis presumpserit, secundum divinas sententias episcopalem excipiet sententiani et secundum leges ac capitula regia emendare cogetur. » 3. Ed. Pistense, c. 9. (M. G. Cap., II, p. 314) : « De quo sacramento quicumque comprobatus fuerit perjuratus et secundum legem mundanam 'utperjurus puniatur, sicut in capitulari decessorum ac progenitorum nosirorum continetur... et secundum legem ecclesiasticam publicse pœnitentiae subigatur »; c. 13 : «... manum perdat et ut sacrilegus... publicœ pœnitenliai judicio episcopali subiciatur »; c. 20 : «... post legalem eraendationem episcopale judicium suscipiat ». 4. Conc. Forojuliense, 796-7, c. 11. (M. G. Conc. II, p. 193) : «... dignis quidem mundano judicio corporalibus cohercitœ vindictis segregentur ad invi-
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APPENDICE<br />
XXXXIII<br />
Il comporte néanmoins des exceptions, soit que le Toi<br />
prescrive une peine ecclésiastique à ajouter à la séculière,<br />
soit que TEglise demande qu'une peine séculière s'ajoute à<br />
la pénitence ecclésiastique :<br />
1° Le capitulaire de 742 prévoit pour la répression des<br />
paganiœ le concours du comte et de l'évêque *.<br />
L'assemblée de Quierzy de 857 prescrit une double instance<br />
et une double peine contre les auteurs de rapinse et<br />
depopulationes ^ L'instance ecclésiastique est la première<br />
nommée, mais il serait sans doute imprudent de conclure<br />
qu'elle précède nécessairement et surtout qu'elle commande<br />
l'instance séculière.<br />
D'autant plus que dans un autre capitulaire un peu postérieur,<br />
l'ordre est inverse, quand il s'agit de punir comme<br />
parjures ceux qui ont manqué aux obligations jurées de leurs<br />
fonctions concernant la surveillance des monnaies et des<br />
mesures \<br />
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séculières.<br />
Ainsi au concile de Frioul pour punir le manquement au<br />
vœu de continence *.<br />
Regino, de syn. caus. II, 5, int. 38. « Ultio furunti et raptorum ad comités<br />
respicit, pœnitentia tamea ad episcopos pertinet ». Burchard, XI, 57. Cf.<br />
Kôniger, Sendqerichte, p. 177.<br />
1. Cap. de 742, c. 3, M. G. Cap., I, p. 24 : « sollicitudinem habeat [epis-<br />
*^opus], adjuvante gravione, qui defensor ecclesiœ est, ut populus Dei paganias<br />
non faciat »,<br />
2. Cap. de 857, c. 4, M. G. Cap. II, p. 286 : «... Si abhinc inante in regno<br />
nostro taiia facere aliquis presumpserit, secundum divinas sententias episcopalem<br />
excipiet sententiani et secundum leges ac capitula regia emendare<br />
cogetur. »<br />
3. Ed. Pistense, c. 9. (M. G. Cap., II, p. 314) : « De quo sacramento quicumque<br />
comprobatus fuerit perjuratus et secundum legem mundanam 'utperjurus<br />
puniatur, sicut in capitulari decessorum ac progenitorum nosirorum<br />
continetur... et secundum legem ecclesiasticam publicse pœnitentiae subigatur<br />
»; c. 13 : «... manum perdat et ut sacrilegus... publicœ pœnitenliai<br />
judicio episcopali subiciatur »; c. 20 : «... post legalem eraendationem episcopale<br />
judicium suscipiat ».<br />
4. Conc. Forojuliense, 796-7, c. 11. (M. G. Conc. II, p. 193) : «... dignis<br />
quidem mundano judicio corporalibus cohercitœ vindictis segregentur ad invi-