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INTRODUCTION<br />

XXXVII<br />

pale, délivré un diacre prisonnier *, puis, et c'est ce qu'Yves<br />

lui reproche, l'avait fait remettre en prison et « livré à la<br />

cour, lui refusant toute consolation et ne voulant plus<br />

s'occuper de sa libération »<br />

Pourquoi avait-il agi ainsi <br />

^<br />

Sans doute sous la menace de<br />

la justice séculière, puisque Yves lui déclare qu'il aurait<br />

mieux fait de souffrir le pillage de ses biens et même de se<br />

laisser emprisonner que de livrer ainsi son clerc.<br />

Et ce qui rend si répréhensible l'acte de l'évêque, c'est que<br />

ce clerc a été livré sans jugement préalable. « Clericus vester<br />

non judicatus, non damnatus a vobis curise traderetur ».<br />

Ainsi pour Yves la traditio curiœ^ c'est la livraison à la<br />

justice séculière, et cette livraison serait légitime, si elle avait<br />

été précédée d'une condamnation ecclésiastique régulière.<br />

Un peu plus loin Yves parle d'un archevêque de Tours,<br />

qui livre à la curie /îar ofe^ dénonciations secrètes les clercs<br />

qui lui résistent, afin qu'ils soient envoyés en exil ou que<br />

leurs biens soient confisqués *.<br />

Il s'agit encore là d'une livraison<br />

à la cour c'est à dire à la justice séculière.<br />

a toujours le môme sens,<br />

L'expression<br />

quoique la mention des clandestine<br />

denimciationes montre qu'il ne s'agit plus de la procédure<br />

qui nous intéresse et<br />

dans laquelle la livraison au bras séculier<br />

est consécutive à un jugement ecclésiastique.<br />

Cette notion de la traditio curide vient évidemment à Yves<br />

des fausses décrélales, que lui-même d'ailleurs reproduit<br />

dans son Décret '\<br />

1. « Clericum illum (on apprend vers la fin de la lettre qu'il s'agit d'un<br />

diacre) quem in die vestri introitus secundum morem vestrfp civitatis de<br />

carcere liberastis ». Yves de Chartres, Ep. LUI, P. L. CLXll, col. 64. Encore<br />

au xviiio siècle tous les criuainels détenus à Orléans, tant dans les prisons du<br />

roi que dans celles de la juridiction temporelle de l'évêché, étaient délivrés<br />

par l'évêque, qui le jour de son entrée solennelle leur octroyait expressément<br />

« rémission et abolition ». Lamartinière, Dictionnaire géographique, au<br />

mot Orléans, p. 204.<br />

2. « Per manus servorum trahi fecistis ad carcerem et curi* traditum<br />

nuUa consolatione refovistis neque de ejus liberatione curare voluistis ».<br />

Ibidem.<br />

3. Ep. LXVI, ibid., col. 83.<br />

4. Décret um, V, 243, in fine.

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