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09.01.2015 Views

XXXII INTRODUCTION veiTA des liérétiques avérés, convaincus, rester impunis, « puisqu'on ne pourra même pas les dégrader! » N'en concluera-t-il pas que Bérenger et Brunon ont démontré devant le concile la vérité de leurs croyances Au lieu d'enrayer le mal, on l'aggrave. Il faut donc refuser d'entendre les deux hérétiques en concile, « jusqu'à ce que l'on ait obtenu de Rome les pouvoirs qui permettront de les condamner ». Rien de plus clair jusque là, mais c'est la suite du texte qui a attiré l'attention de Havet. 11 est inutile d'ailleurs, continue Théoduin, d'entendre de tels hommes : « il est moins besoin pour eux de convoquer un concile que de préparer le supplice ». C'est de cette phrase détachée du contexte et d'ailleurs inexactement traduite •, que l'on a voulu, contrairement au sens de toute la lettre, conclure que, dans la pensée de Théoduin, les hérétiques devraient être condamnés par l'autorité séculière sans jugement ecclésiastique préalable. L'intention de l'évêque est toute autre. Il y a lieu d'entendre les hérétiques, explique-t-il en effet-, quand les opinions qu'ils soutiennent sont douteuses et ont besoin d'être soumises à une discussion serrée, mais non point quand il s'agit d'une héiésie évidente et déjà maintes fois condamnée. « Bérenger et Brunon doivent donc être considérés comme déjà frappés d'anathème, et par suite le concile n'a pas besoin de les entendre ; il n'y a qu'à délibérer sur leur condamnation avec les évêques, avec l'empereur, si 1. « Pour de tels hommes il ne faut pas assembler de conciles, il faut s'occuper de préparer leur supplice ». Havet. loc. cit., p. 505. G est négliger le non tam ....qiiam et supprimer une nuance. 2. « Aiunt vos concilium advocasse... Quae utinam effectum habere posset, ut in tanto sacrilegio convictos (quod certe facillimum est) absque ulla dilatione débita ultio consequeretur Sed desperamus id fieri posse, cum Bruno existât episcopus ; episcopum autem non oporteat damnationis subire sententiam prœter apostolicaui auctoritatem. Igitur omnes quicumque sumus filii matris Kcclesite in maximo dolore positi sumus. Nam plurimum veremur, si illis niiserrimis et perditissimis viris audientia sancti concilii (sicut illi de pœna securi postulant) permittatur, cum de tanta prajsumptione revictos puniri minime concedetur, gravissima scandala in omnium fidelium populo

INTRODUCTION XXXIII le roi le désire et avec le pape ». La pensée est donc claire : pas de concile pour entendre les hérétiques soutenir leur doctrine et pour la discuter avec eux, mais un jugement porté par les évoques et l'autorité séculière pour les condamner. C'est bien la double instance, peut-être avec procédure conjointe, si toutefois il faut voir dans la dernière phrase une description précise de la procédure. Dans un récit des Annales de Trêves on voit bien comment, en 1112, la dégradation suivie d'une peine temporelle, exécutée elle-même au besoin sans forme de procès et par une sorte de lynch, paraît, dans la pensée populaire, la procédure régulière contre le clerc hérétique. L'accusé partisan de l'hérésie de Bérenger, soutenait opiniâtrement sa doctrine devant le juge ecclésiastique, qui l'interrogeait. Alors les clercs qui entouraient l'évêque, lui crient que l'accusé a mérité l'excommunication et la foule réclame à grands cris la dégradation et le supplice, « ut de gradu sacerdotali nefarium caput dejiciat, lataque sententia, illico mox condemnet ». L'évoque hésitant, la foule se précipite pour s'emparer du coupable et le mener au supplice. Mais celui-ci à la faveur du désordre, put s'échapper '. Ainsi la procédure est generari. Certe quos videbunt impunitos et nequaquam a sui gradus honore dejectos, eosdein putabunt ab oiiini concilio aut vinci non potuisse autjustificatos esse, eruntque (ut ita dicam) novissima pejora prioribus. Ergomajestatem tuam omnes exorataiu vellemus ut intérim illorum impiam... assertionem audire contemneretis, donec, accepta Romanae sedis auctoritate, ad prœsens ipsos post audientiam damnandi potestatem haberetis. Quanquam hujusmodi homines nequaquam oporteat audiri, neque tara estpro illis concilium advocandura quara de illorum supplicio exquirendum. Tune quippe hœretici audieiidi fuerunt, quando et hae (hsereses) ipsae et hujusmodi quaestiones, utpote quœ nondum ad unguem discussœ fuerunt, in dubium venirc potuerunt, ut per congressum certaminis patesceret utra pars staret pro defensione veritatis. Quod idem nunc profecto fieri non oportet, quia creberrimis sanctorum Patrum conciliis.,... ita omnia sunt eliquata, ut ne uiinimum quidem resederit de omni foece dubitationis Quamobrem Brunonem et Berengarium jam anathematizatos arbitramur. Quod si ita est, veri illis concilii audientia deneganda est : et cum vestris cumque nostris episcopis et (si ita vobis videtur) cum amico vestro Imperatore, cum ipso Papa, quse vindicta in illos statuatur, deliberandum »• H. F., XI, p. 497, anno 1050. 1. Aniiales Trevirenses, Fredericq, Corpus inquisitionis l, n" 13, p. 2J. 3

INTRODUCTION<br />

XXXIII<br />

le roi le désire et avec le pape ». La pensée est donc claire :<br />

pas de concile pour entendre les hérétiques soutenir leur doctrine<br />

et pour la discuter avec eux, mais un jugement porté par<br />

les évoques et l'autorité séculière pour les condamner. C'est<br />

bien la double instance, peut-être avec procédure conjointe,<br />

si toutefois il faut voir dans la dernière phrase une description<br />

précise de la procédure.<br />

Dans un récit des Annales de Trêves on voit bien comment,<br />

en 1112, la dégradation suivie d'une peine temporelle,<br />

exécutée elle-même au besoin sans forme de procès et par<br />

une sorte de lynch, paraît, dans la pensée populaire, la procédure<br />

régulière contre le clerc hérétique.<br />

L'accusé partisan<br />

de l'hérésie de Bérenger, soutenait opiniâtrement sa doctrine<br />

devant le juge ecclésiastique, qui l'interrogeait. Alors<br />

les clercs qui<br />

entouraient l'évêque, lui crient que l'accusé a<br />

mérité l'excommunication et la foule réclame à grands cris<br />

la dégradation et le supplice, « ut de gradu sacerdotali nefarium<br />

caput dejiciat, lataque sententia, illico mox condemnet<br />

». L'évoque hésitant, la foule se précipite pour s'emparer<br />

du coupable et le mener au supplice. Mais celui-ci à la<br />

faveur du désordre, put s'échapper '. Ainsi la procédure est<br />

generari.<br />

Certe quos videbunt impunitos et nequaquam a sui gradus honore<br />

dejectos, eosdein putabunt ab oiiini concilio aut vinci non potuisse autjustificatos<br />

esse, eruntque (ut ita dicam) novissima pejora prioribus. Ergomajestatem<br />

tuam omnes exorataiu vellemus ut intérim illorum impiam... assertionem<br />

audire contemneretis, donec, accepta Romanae sedis auctoritate, ad<br />

prœsens ipsos post audientiam damnandi potestatem haberetis. Quanquam<br />

hujusmodi homines nequaquam oporteat audiri, neque tara estpro illis concilium<br />

advocandura quara de illorum supplicio exquirendum. Tune quippe<br />

hœretici audieiidi fuerunt, quando et hae (hsereses) ipsae et hujusmodi quaestiones,<br />

utpote quœ nondum ad unguem discussœ fuerunt, in dubium venirc<br />

potuerunt, ut per congressum certaminis patesceret utra pars staret pro<br />

defensione veritatis. Quod idem nunc profecto fieri non oportet, quia creberrimis<br />

sanctorum Patrum conciliis.,... ita omnia sunt eliquata, ut ne uiinimum<br />

quidem resederit de omni foece dubitationis Quamobrem Brunonem et<br />

Berengarium jam anathematizatos arbitramur. Quod si ita est, veri illis<br />

concilii audientia deneganda est : et cum vestris cumque nostris episcopis et<br />

(si ita vobis videtur) cum amico vestro Imperatore, cum ipso Papa, quse vindicta<br />

in illos statuatur, deliberandum »• H. F., XI, p. 497, anno 1050.<br />

1. Aniiales Trevirenses, Fredericq, Corpus inquisitionis l, n" 13, p. 2J.<br />

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