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09.01.2015 Views

. ^-^'^^Jf^rreu Xj^X ^^^^ INTRODUCTION Au xi« siècle le système existe toujours. Un concile hongrois édicté contre le voleur la dégradation suivie de condamnation temporelle '. , . Dans ^a Defensio Henrici régis, Potrus Crassus demande, en s'appuyant sur les Novelles de Justinien, que Grégoire VII soit déposé et condamné par le juge séculier \ Et quand, dès le début du xi« siècle, il y a lieu de sevir contre un crime particulièren.ent odieux, pour lequel l'Édise elle-même ne peut songer à demander 1 indulgence, rhérésie, on lui applique sans hésitation le système de la tradition au bras séculier. . , ^. Dans la plus ancienne procédure d'hérésie aboutissant a la peine du feu, l'afTaire des hérétiques d Orléans de 1022 le roi paraît avoir eu l'initiative et la direction de la procédure. C'est lui qui convoque une cour composée a la fois prélats et de laïques, et fait procéder à l'enquête particulièrement sur les deux principaux coupables, clercs tous deux. Il semble qu'il v ait procédure conjointe, comme dans 1 affaire traitée dans Ta lettre de Jean VIII citée ci-dessus. Mais en tout cas les deux instances restent théoriquement distinctes, puisqu'elles aboutissent à deux condamnations successives. Les évêques procèdent à la dégradation et c'est le roi qui, avec de :;:rTudi:io' rlCuatu:; ..J comn.ssu. e^e constiterit. » Ibidea. "l'« Majus hic si faratus fuerit, ab episcopo suo degradetur et judicio 'r'.aholCtantualS observa prodesse oportet. » Quid ego. ::stt iTulbmo's ab Ecclesia, a con.petente judice s.cu.an sen er. îrat'a^cipiat. Ct in l"^- invemrepotuent,dehonoevelgradu ^ "^t \;^\:^^ eo.nprehendat et secundum leges Libelli de lite, M. G, I., p. 452.

INTRODUCTION XXXI l'approbation du peuple présent, prononce la condamnation à la peine du feu '. En 1050 la double procédure est clairement décrite dans une lettre de ïhéoduin, évêque de Liège, à Henri P"", dans laquelle cependant on n'a voulu voir depuis Havet % qu'une exhortation à livrer les hérétiques au supplice sans jugement préalable. Le roi voulait réunir un concile pour juger Brunon, évêque d'Angers, et son archidiacre, le fameux Bérenger. Gela serait fort bien, dit Théoduin, « si, après avoir convaincu d'hérésie les deux accusés, ce qui sera facile, on les livrait aussitôt au supplice ». Voilà bien déjà indiquées les deux phases connues de la procédure ordinaire. Malheureusement les choses ne pourront se passer ainsi, parce que Brunon est évêque et que, en vertu des principes posés par les Fausses Décrétâtes, il ne peut être condamné sans l'intervention du pape. Les accusés le savent bien ; c'est pourquoi, « de pœna securi », ils sollicitent eux-mêmes la réunion du concile. Mais quel scandale dans le peuple, quand il 1. « Convocatis plurimis episcopis et abbatibus ac religiosis quibusque laicis, acerrinie cœpit (rex) perscrutari qui essent auctores hujiis perversi dogmatis vel qui parti illoruni jam decepti consentirent. Facta igitur perscrutatione inter clericos quomodo unusquique sentiret et crederet.... illi duo, videlicet, L. et H. statim se aliter sentire non negantes, quale-s diu latuerant, manifestaveruiit ... Quibus compertis, tam rex quam pontifices... interrogaverunt illos secretius Dictum est eis quoniam, nisi celerius ad sacram fldei inentem redeant, régis jussu et universte plebis consensu igné essent protinus crematuri. » Raoul Glaber, 111, 8, « Quibus rex atque antistites, cum juberent ut sute fidei normam referendo patefacerent Guarinus Beivacensis praesul interrogavit Stephanum et L Cumque ab hora diei prima usque ad horam nonam, multifariam elaborarent onines, ut illos a suo errore revocarent, et ipsi ferro duriores minime resipiscerent, jussi sont singuli sacris vestibus indui in ordine suo, statimque ab antistitibus a proprio honore sunt depositi; et rege jubente Constantia regina ante valvas basilicae stetit, ne populus eos intra ecclesiam interficeret Deinde extra civitatis educti muros, in quodam tuguriolo copioso igné accenso, prêter unuHi clericum et unam monacham, cum nefario pulvere de quo supra diximus, cremati sunt. Clericus enim et monacha divino nutu resipuerunt » Gesla synodi Aurelianensis, Vlll, H F., X, p. 539 D. 2. Havet, L'hérésie et le bras séculier^ Bib. de V École des Chartes; Tanon, Procédure de l Inquisition, p. 444.

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Au xi« siècle le système existe toujours. Un concile hongrois<br />

édicté contre le voleur la dégradation suivie de<br />

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Dans ^a Defensio Henrici régis, Potrus Crassus demande,<br />

en s'appuyant sur les Novelles de Justinien, que Grégoire<br />

VII soit déposé et condamné par le juge séculier \<br />

Et quand, dès le début du xi« siècle, il<br />

y a lieu de sevir<br />

contre un crime particulièren.ent odieux, pour lequel<br />

l'Édise elle-même ne peut songer à demander 1<br />

indulgence,<br />

rhérésie, on lui applique sans hésitation le système de la<br />

tradition au bras séculier.<br />

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Dans la plus ancienne procédure d'hérésie aboutissant a<br />

la peine du feu, l'afTaire des hérétiques d Orléans de 1022<br />

le roi paraît avoir eu l'initiative et la direction de la procédure.<br />

C'est lui qui convoque une cour composée a la fois<br />

prélats et de laïques, et fait procéder à l'enquête particulièrement<br />

sur les deux principaux coupables, clercs tous deux. Il<br />

semble qu'il v ait procédure conjointe, comme dans 1<br />

affaire<br />

traitée dans Ta lettre de Jean VIII citée ci-dessus. Mais en tout<br />

cas les deux instances restent théoriquement distinctes, puisqu'elles<br />

aboutissent à deux condamnations successives. Les<br />

évêques procèdent à la dégradation et c'est le roi qui, avec<br />

de<br />

:;:rTudi:io' rlCuatu:; ..J comn.ssu. e^e constiterit. » Ibidea.<br />

"l'« Majus hic si faratus fuerit, ab episcopo suo degradetur et judicio<br />

'r'.aholCtantualS observa prodesse oportet. » Quid ego.<br />

::stt iTulbmo's ab Ecclesia, a con.petente judice s.cu.an sen er.<br />

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invemrepotuent,dehonoevelgradu<br />

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Libelli de lite, M. G, I., p. 452.

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