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XXVIII INTRODUCTION choix entre deux peines, perpetuum anathema ou légitima depositio. IJ choisit cette dernière '. Il n'eut sans doute pas fait ce choix, si cette déposition avait dû être suivie de jugement laïque et de peine corporelle. Mais si dune part le privilège paraît parfois entièrement méconnu, si d'autre part il semble souvent absolu, il ne manque pas non plus de textes qui témoignent de l'application persistante du vieux système de la double procédure, ecciésiaislique et laïque. Pour le IX* s,, Nissl en a rapporté un certain nombre d'exemples auxquels il sulfit de renvoyer ^. On y peut toutefois ajouter le suivant. En 878 Frotaire, évêque de Hourges, était accusé par le comte Bernard d'avoir voulu livrer sa ville épiscopale aux ennemis du roi Louis le Bègue. 11 en appela au roi et au pape. Et l'affaire fut jugée par le pape et le roi, pour aboutir à une double sanction ecclésiastique et temporelle « tam canonica censura quamque humana- legis sancitu ». C'est bien la double instance. Tout au plus pourrait-on se demander s'il n'y a pas procédure conjointe, comme plus tard dans le cas privilégié. Ce serait une modification de détail, qui ne ferait pas disparaître le caractère essentiel de notre procédure ^ 1. H. F., X, p. 532 A. B. « Maluit (ieponi quam siib perpetuo analhematc detineri. Et episcopi .. veste sacerdotali induunt ac mox illi singala queque usque ad subdiaconaium sine reverentia detrahentes singillalim per singula subinferunt : cessa ,ab officio. » Si la peine afl'lictive avait régulièrement suivi la dégradation, la paix de Mayence de 1083 et 1085 ne pourrait pas dire que la dégradation équivaut pour le clerc à la peine de mort pour le laïque : « Unde laici decollentur, inde clerici degradentur, unde laici detruncentur, inde clerici ab offlciis suspendantur. » Mon. Geim. LL, 11, 58. 2. Nissl. op. cit., p. 123 et suiv. 3. « Bernardo comiti. Relatu videlicet hominis pontificio nostro nunciatum est quod Frotarius venerabilis episcopus civitatem Bituricam inimicis vestri senioris domni Hludowici gloriosi régis tradere maluerit : ideo illi ipsam contendere studueras. Ecce enim jamdictus episcopus nobis nostro et filio, prefato régi gloriosissimo, super hoc reclamare studuit, dicens se velle in omnibus tibi et tuis de universis injectis contra tui et sui senioris infidelita-
INTRODUCTION XÎCll Le x^ siècle offre un exemple fameux, celui du procès d'Arnoul, archevêque de Reims, devant le concile de Saint Basle. Arnoul est dégradé et seules ses prières et celles des évoques qui viennent de le juger et de le condamner, obtiennent que le roi lui fasse grâce de la vie \ Mais ce procès caractéristique prouve à la fois el le droit de la justice séculière de punir le clerc dégradé et le caractère exceptionnel de telles condamnations au moins contre un évêque. Plusieurs membres du synode eurent des velléités de résister au roi, qui exigeait la condamnation. Le président, l'archevêque Siguin, ne voulait procéder au jugement que si le roi promettait la vie sauve à l'accusé . Les évêques Gozman et Daibert ne se sentaient pas le droit de prononcer une dégradation, dont la conséquence devait être la peine de mort ^ On ne tit taire leurs scrupules qu'en leur faisant remarquer que, s'ils se refusaient à juger, le roi se passerait de jugement ecclésiastique préalable et prononcerait directement la condamnation séculière \ tera justitiam facere. Quapropter hortantes mittimus apostolicaque auctoritate jubemus ut ad hoc placitum ad huncque conventum presentialiter venirc satagas, adducens tecum Girarduin vicecomitein, Umbertuni, Aguvarnum, Ingelbertum, super quos ipse réclamât, quatinus nunc coram nobis et coram sepedicto glorioso rege, taiii caiionica censura quamque humane legis sancitu, inter vos quid conlra fas et jus factum fuerit iiihilominus fiiiiatur » Epislola Johannis VIII, n» 135, anno 878, Mon. Germ., Epist. VII, p. 119 1. " Tune conversus ad Arnulfum : Prosterne ergo, inquit pater Arnulfus 'révêque d'Orléans) coram tuis dominis coranique tuis regibus, quos inex. piabiliter oH'endisti, propriamque conlitens culpani pro lui vita supplica. Qui, cuni in niodum crucis prostratus pro vita et uiembris ejulatu quo poterat supplicaret, in lacrimas et suspiria synoduui totam convertit. Moxque Daibertus, Bituricensium archiepiscopus, ad genua principum obvolutus, humillimas preces omnium pro salute viri ofl'ert. Qui pietate fiexi : Vivat, inquiunt, vestro beneficio, nostraque degat sub custodia nec ferrum nec vincula metuens, nisi forte in fuga speni posuerit. » Gerbert, Acta conc. Rem., c. 53, M. G. SS. 111, p. 685. 2. « Non patiar discussionem fleri ejus quidicitur esse majestatis obnoxius, nisi forte convicto suppiicii indulgentia promittatur. » Ibidem, 3., p. 660. 3. « Non est œquum nos fleri auctores effundendi sanguinis, qui debemus esse auctores salulis. » Ibidem, c. 6. 4. « Si hoc periculosum est (de juger), ne sit periculosius judicia eccle-
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INTRODUCTION<br />
choix entre deux peines, perpetuum anathema ou légitima<br />
depositio. IJ choisit cette dernière '. Il n'eut sans doute pas<br />
fait ce choix, si cette déposition avait dû être suivie de jugement<br />
laïque et de peine corporelle.<br />
Mais si dune part le privilège paraît parfois entièrement<br />
méconnu, si d'autre part il semble souvent absolu, il ne<br />
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persistante du vieux système de la<br />
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ecciésiaislique et laïque.<br />
Pour le IX* s,, Nissl en a rapporté un certain nombre<br />
d'exemples auxquels il sulfit de renvoyer ^. On y peut toutefois<br />
ajouter le suivant.<br />
En 878 Frotaire, évêque de Hourges, était accusé par le<br />
comte Bernard d'avoir voulu livrer sa ville épiscopale aux<br />
ennemis du roi Louis le Bègue. 11 en appela au roi et au<br />
pape. Et l'affaire fut jugée par le pape et le roi, pour aboutir<br />
à une double sanction ecclésiastique et temporelle « tam<br />
canonica censura quamque humana- legis sancitu ». C'est<br />
bien la double instance. Tout au plus pourrait-on se demander<br />
s'il n'y a pas procédure conjointe, comme plus tard<br />
dans le cas privilégié. Ce serait une modification de détail,<br />
qui ne ferait pas disparaître le caractère essentiel de notre<br />
procédure ^<br />
1. H. F., X, p. 532 A. B. « Maluit (ieponi quam siib perpetuo analhematc<br />
detineri. Et episcopi .. veste sacerdotali induunt ac mox illi singala queque<br />
usque ad subdiaconaium sine reverentia detrahentes singillalim per singula<br />
subinferunt : cessa ,ab officio. » Si la peine afl'lictive avait régulièrement<br />
suivi la dégradation, la paix de Mayence de 1083 et 1085 ne pourrait pas<br />
dire que la dégradation équivaut pour le clerc à la peine de mort pour<br />
le laïque : « Unde laici decollentur, inde clerici degradentur, unde laici<br />
detruncentur, inde clerici ab offlciis suspendantur. » Mon. Geim. LL,<br />
11, 58.<br />
2. Nissl. op. cit., p. 123 et suiv.<br />
3. « Bernardo comiti. Relatu videlicet hominis pontificio nostro nunciatum<br />
est quod Frotarius venerabilis episcopus civitatem Bituricam inimicis vestri<br />
senioris domni Hludowici gloriosi régis tradere maluerit : ideo illi ipsam<br />
contendere studueras. Ecce enim jamdictus episcopus nobis nostro et filio,<br />
prefato régi gloriosissimo, super hoc reclamare studuit, dicens se velle in<br />
omnibus tibi et tuis de universis injectis contra tui et sui senioris infidelita-