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09.01.2015 Views

XXVI INTRODUCTION Geneviève témoigne dune coutume antérieure à H12, suivant laquelle les chanoines répondaient pour toute affaire pénale ou civile devant la cour du roi, mais y étaient jugés par leurs pairs, le doyen et les chanoines '. En 1210 encore un évêque prétend que, pour juger une affaire qui le concerne, la cour du roi doit être composée uniquement d'évêques ^. La juridiction pouvait aussi n'appartenir aux laïques qu'exceptionnellement pour quelques cas déterminés. Une chronique du xii® siècle raconte ainsi une affaire de trahison jugée par la cour du roi Robert : Harduin, évêque deNoyon, pour se venger des exactions d'un châtelain royal, s'empara du château et le détruisit. La cour du roi le jugea régulièrement par contumace et le condamna à la perte de son siège épiscopal et à l'exil. Le -privilège est nettement méconnu, puisque la cour du roi juge '. On remarquera cependant i. « Erat igitur consuetudo in temp'^re regum preterito, quod prelibate ecclesie canonici veniebant ad curiam régis de qualibet causa, accusatione et querela responsuri, judicio tamen ejusdem ecclesie decani et canonicorum soluminodo judicandi. Hanc itaque consuetudioem sacris institutiscontrariam pro anima... omnino imperpetuura dimisimus ut... nuUus, neque precentop, neque canonici, de qualibet culpa vel clamore accusati, de ecclesia vel eoruin capitulo exeant, sed régi vel régis legato in capitule juxta sacra instituta respondeant et singiili accusati decanuin et universos canonicos, secundum justas ecclesie traditiones consiliarios habeant et judices et in eorum judicio justa permittatur discretio. Solus vero decanus de proprio commisso personaliter accusatus juxta morem predecessorura, ad curiam régis presentetur ; de communi vero negotio sicut ceteri canonici, audiatur in capitulo. » Charte de Louis VI pour les chanoines de Sainte Geneviève — 12 mars 1112. Carton des rois, n" 350, p. 202. 2. « Dominus rex episcopo aurelianensi in presencia sua Parisius constituto et conquerenti de procurationibus Piveriaruin et Magduni obtulit coram comité Drocarum Roberto, et comité Bolonie et coram episcopo Lexoviense et abbate Floriacense et aliis pluribus, facere jus dici per quos débet et qui possunt facere. Episcopus vero dixit publiée quod non debebat judicari nisi per episcopos Francie et ita recessit, domino rege offerente jus sicut dictum est. » Langlois, Textes pour servir à Vhistoire du Parlement, p. 31, n° 18, vers 1210. 3. « Audito ergo rex quod acciderat, vehementer iratus est et contra episcopum, qui fldelitatem ei debebat, de perditione domus suae conqueri cœpit satlsfactionem proditionis apertis querelis exigens secundum judicium opti-

INTRODUCTION XXVII que la peine est bien à peu près celle qui serait appliquée si le clerc était jugé par un synode : déposition et exil, à l'exclusion de la peine temporelle que dans le même cas encourrait un laïque '. Peut-être la compétence de la cour s'explique-t-elle, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par la présence des prélats parmi les jugeurs. Mais il est bien vraisemblable aussi qu'il y ait là une exception ratione materiœ au privilège, le souverain laïque étant exceptionnellement compétent pour juger des crimes commis contre lui. De ce principe on trouverait d'autres mentions. Dans la charte restituant à l'évêque de Grenoble des biens et droits ecclésiastiques usurpés, le comte Hugues, renonçant à exercer la juridiction sur les clercs, croit devoir stipuler expressément qu'il demandera lui-même justice à l'évêque pour les méfaits dont les clercs pourraient se rendre coupable envers lui \ Il y a au contraire des cas dans lesquels on voit un clerc coupable d'un crime capital jugé uniquement par la cour ecclésiastique et puni uniquement d'une peine ecclésiastique. Ainsi le prêtre Adalgerus, complice de la trahison de son archevêque, Arnoul de Reims, se voit ollrir par le concile le matum suoruui. Cuuique curia régis episcopum de legno Francoruin expellendum et exilium subire judicaret, veritus animositatera régis sciensque nuUum principum plus ad regem posse quam comitem Flandrensem, Balduinum scilicet Uarbatutn, ad eum confugit. » Ex narratlone reslauracionis abbatiœ Sancll Martini Tornacensis, H. F., X, p. 237. 1. C'est le même système que nous ont présenté les faux actes de Quierzy, supra p. IX. Dans le même sens Orderic Vital, Ilist. eccL, XI, tome IV, p. 225 : Robert, abbé de Saint Pierre sur Dive, s'étant révolté contre le duc, est pris : « Tune R. traditor captus est et transversus super equum sicut saccus coram rege adductus est. Cui rex ait : Perfide, de terra aiea fuge. Nisi pro reverentia sacri ordinis cujus habitum exterius fers, miserrime facerem te continue membratim discerpere. » 11 y aurait donc deux voies ouvertes pour la poursuite d'un crime commis par un prélat : ou bien le faire condamner et dégrader par un synode, afin de pouvoir lui infliger ensuite une peine corporelle, ou bien le faire juger par la cour la'ique, mais sans que celleci se croie le droit de condamner à une peine corporelle. C'est sans doute de ce côté qu'il nous faudra chercher les précédents du cas privilégié. 2. Voir supra p. xxiv.

INTRODUCTION<br />

XXVII<br />

que la peine est bien à peu près celle qui serait appliquée<br />

si le clerc était jugé par un synode : déposition et exil, à<br />

l'exclusion de la peine temporelle que dans le même cas<br />

encourrait un laïque '. Peut-être la compétence de la cour<br />

s'explique-t-elle, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par<br />

la présence des prélats parmi les jugeurs. Mais il est bien<br />

vraisemblable aussi qu'il y ait là une exception ratione<br />

materiœ au privilège, le souverain laïque étant exceptionnellement<br />

compétent pour juger des crimes commis contre<br />

lui.<br />

De ce principe on trouverait d'autres mentions. Dans la<br />

charte restituant à l'évêque de Grenoble des biens et droits<br />

ecclésiastiques usurpés, le comte Hugues, renonçant à exercer<br />

la juridiction sur les clercs, croit devoir stipuler expressément<br />

qu'il demandera lui-même justice à l'évêque pour les<br />

méfaits dont les clercs pourraient se rendre coupable envers<br />

lui \<br />

Il y a au contraire des cas dans lesquels on voit un clerc<br />

coupable d'un crime capital jugé uniquement par la cour<br />

ecclésiastique et puni uniquement d'une peine ecclésiastique.<br />

Ainsi le prêtre Adalgerus, complice de la trahison de son<br />

archevêque, Arnoul de Reims, se<br />

voit ollrir par le concile le<br />

matum suoruui. Cuuique curia régis episcopum de legno Francoruin expellendum<br />

et exilium subire judicaret, veritus animositatera régis sciensque<br />

nuUum principum plus ad regem posse quam comitem Flandrensem, Balduinum<br />

scilicet Uarbatutn, ad eum confugit. » Ex narratlone reslauracionis<br />

abbatiœ Sancll Martini Tornacensis, H. F., X, p. 237.<br />

1. C'est le même système que nous ont présenté les faux actes de Quierzy,<br />

supra p. IX. Dans le même sens Orderic Vital, Ilist. eccL, XI, tome IV, p.<br />

225 : Robert, abbé de Saint Pierre sur Dive, s'étant révolté contre le duc, est<br />

pris : « Tune R. traditor captus est et transversus super equum sicut saccus<br />

coram rege adductus est. Cui rex ait : Perfide, de terra aiea fuge. Nisi pro<br />

reverentia sacri ordinis cujus habitum exterius fers, miserrime facerem te<br />

continue membratim discerpere. » 11 y aurait donc deux voies ouvertes<br />

pour la poursuite d'un crime commis par un prélat : ou bien le faire condamner<br />

et dégrader par un synode, afin de pouvoir lui infliger ensuite une<br />

peine corporelle, ou bien le faire juger par la cour la'ique, mais sans que celleci<br />

se croie le droit de condamner à une peine corporelle. C'est sans doute de<br />

ce côté qu'il nous faudra chercher les précédents du cas privilégié.<br />

2. Voir supra p. xxiv.

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