09.01.2015 Views

leprivilegiumfor01gnuoft

leprivilegiumfor01gnuoft

leprivilegiumfor01gnuoft

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

^X<br />

INTRODUCTION<br />

Il a reproduit, comme Abbon, la constitution 115, 10 de<br />

YEpitome, avec une fausse attribution bien entendu ' ; mais<br />

tandis qu'Abbon la donnait exactement, Burchard a pris<br />

soin d'en faire disparaître les motsd'oii l'on pouvait conclure<br />

au droit de l'empereur de faire poursuivre un évêque en<br />

cour séculière.<br />

Mais d'autre part on y trouve les conciles mérovingiens<br />

avec leurs formules « sine sciencia pontificis » ou « absque<br />

audientia episcopi », qui supposent une instance séculière<br />

consécutive au jugement ecclésiastique ^ On y trouve encore<br />

le c. 22 du concile de Mayence permettant de remettre au<br />

judicit/m principis les clercs incorrigibles ^<br />

Il me paraît résulter de là que Burchard condamne le<br />

système des novelles donnant la prépondérance à<br />

la juridiction<br />

séculière et permettant à l'empereur de suspendre le<br />

privilège, mais que d'autre part il accepte la collaboration<br />

des deux juridictions d'après le système franc.<br />

Les collections canoniques de la réforme du XI" siècle.<br />

— Il semble difficile de découvrir sur notre question la<br />

1. Comme décrétale du pape Boniface aux évoques de Gaule (1, 168).<br />

2. XVI, 22 et 36.<br />

3. VIII, 57. Burchard a rapporté (I, 220) un texte tiré de la version la plus<br />

étendue du concile de Tribur de 895, dite Vulgate (P. Fournier, op. cit.,<br />

p. 33), dans lequel on pourrait être tenté de voir une application de la peine<br />

séculière au clerc coupable de faux en lettres apostoliques. Cela résulterait<br />

du moins de l'interprétation qu ont donnée de ce canon (c. 30) les éditeurs<br />

des Capitulaires [Mon. Germ., Cap., II, p. 231, n. 69). Si un clerc est arrêté<br />

porteur d'une fausse lettre du pape, Tévêque le détiendra en prison jusqu'à<br />

ce que le pape consulté ait fait savoir « quid de talibus juste ordine lex<br />

romana statuât diffinire ». C'est donc d'après la loi séculière, d'après le droit<br />

romain, tel que l'on pouvait alors le connaître par le Code théodosien ou<br />

plutôt le Bréviaire d'Alaric (IX, 15, ad legem Corneliam de falso, 1. 1) que le<br />

coupable sera puni. Mais je ne crois pas pouvoir accepter cette interprétation.<br />

Les évêques de Gaule n'avaient pas besoin de consulter le pape chaque fois<br />

qu'il y avait un faussaire à juger, pour savoir ce que contenait le Bréviaire<br />

d'Alaric. Si le pape est consulté, c'est qu'il lui appartient d'apprécier, avec<br />

l'importance du faux, la peine que la loi de l'Église romaine, la tradition<br />

romaine impose. Conrat, Geschichle des rômischen Rechts, I, p. 21, n. 5,<br />

penche également vers cette interprétation.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!