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XII INTRODUCTION Julien, Benoît Lévite en a reproduit un certain nombre, qu'il a puisés, non pas directement dans VEpitome, mais dans une Stimnia de ordijie ecclesiastico de la fin du VHP ou du début du IX« siècle '. Cette somme reproduisait, et d'après elle Benoît Lévite a inséré, deux textes pris dans VEpitome et relatifs à la répression des crimes des clercs. L'un ne mentionne ni dégradation, ni poursuites séculières ; ce qui s'explique parce que le texte original ne visait que les afTaires civiles. C'est Julien qui y a introduit malencontreusement le mot accusare -.L'autre au contraire menace clairement le clerc coupable de faux témoignage de dégradation suivie de l'application de la peine légale, '. « Si in criminali causa falsum dixerint, deponantur et legitimis pœnis subiciantur ». Le pseudo-Benoît a-ti! pu méconnaître que ce texte ordonnait la livraison du faussaire dégradé au bras séculier pour application des peines que le crime comporterait contre un coupable laïque Il est vrai que la Somme et par suite Benoît Lévite ont laissé de côté les deux textes de VEpitome qui contiennent, sur la collaboration des deux justices à la répression des crimes des clercs, les dispositions générales : la const. 77, 4 (novellc 83) etlech. 34 de cette même const. lia (novelle 123) à laquelle est emprunté le texte ci-dessus. Il est possible qu'il y ait là chez l'auteur de la Somme une intention, que ces textes aient été laissés de côté parce qu'ils paraissaient opposés au droit ecclésiastique contemporain. C'est qu'en etîet l'un et l'autre permettent de poursuivre directement devant le juge séculier et de ne demander la dégradation qu'après le jugement laïque, système tout-à-fait opposé au système franc, dans lequel l'instance séculière est subordonnée à l'instance ecclésiastique. 1. Conrat, Der Novellenauszug de ordine ecclesiastico, Neues Arcli. XXIV, 1899. 2. Const. LXXIII, 1 à3 ; Gonrat, Novellenauszug, 34 ; Faux Cap. I, 378. 3. Const. CXV, 33: Novellenauszug, 19 ; Faux Cap., II, 123.
INTRODUCTION XIII On pourrait noter par contre que les Faux Capitulaires contiennent * le texte du concile de Paris de 829, qui dénie au pouvoir laïque le droit de contraindre un clerc dégradé. Mais nous avons vu que ce texte ne s'applique pas au cas qui nous intéresse, du dégradé pour crime de droit commun. En regard d'ailleurs on peut placer un texte faisant nettement appel au bras séculier contre les clercs incorrigibles et prévoyant justement que le clerc, quoique non soumis, suivant la formule de la loi romaine, aux puissances temporelles, peut être contraint par le bras séculier, s'il n'obéit pas à son évoque ^ Ainsi dans Benoît Lévite pas un texte qui repousse nettement la peine séculière, plusieurs au contraire qui la comportent expressément. La suppression de la peine séculière n'était certes pas un article du programme du parti réformateur que servait le faussaire. Fausses décrétales. — La pensée du pseudo-Isidore est moins nette. Uepistola Anacleti parle d'une collaboration des deux justices aux affaires séculières des clercs, mais d'une façon trop vague pour qu'on en puisse rien conclure *. Isidore n'a pas reproduit le texte significatif tiré de VEpitome par Benoît Lévite. Mais on n'en saurait tirer argument, car, pour une raison inconnue, il n'a fait aucun emprunt à cette série de textes. Maison remarquera que de tous les conciles mérovingiens donnés par Benoît Lévite, Isidore n'en a relevé qu'un, et précisément celui dans lequel ont été supprimés les deux mots qui permettraient l'action du juge séculier (inconsulto 1. Faux Cap., III, 194. 2. « Placuit ut clerici non distringantur vel dijudicentur nisi a propriis episcopis. Fas enim non est ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Nam si propriorum episcoporum jussionibus inobedientes extiterint, tune juxta canonicas sanctiones per potestales exteras adducantur, id est per judices seculares ». Faux Cap., Kl, 422. 3. C. 16. Hinschius, Decrelales Pseudo-Isidorinnœ, p. 74.
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contiennent * le texte du concile de Paris de 829, qui dénie<br />
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Mais nous avons vu que ce texte ne s'applique pas au cas qui<br />
nous intéresse, du dégradé pour crime de droit commun.<br />
En regard d'ailleurs on peut placer un texte faisant nettement<br />
appel au bras séculier contre les clercs incorrigibles et<br />
prévoyant justement que le clerc, quoique non soumis,<br />
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peut être contraint par le bras séculier, s'il n'obéit pas<br />
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Ainsi dans Benoît Lévite pas un texte qui repousse nettement<br />
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expressément. La suppression de la<br />
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est moins nette.<br />
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aux affaires séculières des clercs, mais d'une façon trop<br />
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Isidore n'a pas reproduit le texte significatif tiré de VEpitome<br />
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car, pour une raison inconnue, il n'a fait aucun emprunt à<br />
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Maison remarquera que de tous les conciles mérovingiens<br />
donnés par Benoît Lévite, Isidore n'en a relevé qu'un, et<br />
précisément celui dans lequel ont été supprimés les deux<br />
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1. Faux Cap., III, 194.<br />
2. « Placuit ut clerici non distringantur vel dijudicentur nisi a propriis<br />
episcopis. Fas enim non est ut divini muneris ministri temporalium potestatum<br />
subdantur arbitrio. Nam si propriorum episcoporum jussionibus inobedientes<br />
extiterint, tune juxta canonicas sanctiones per potestales exteras<br />
adducantur, id est per judices seculares ». Faux Cap., Kl, 422.<br />
3. C. 16. Hinschius, Decrelales Pseudo-Isidorinnœ, p. 74.