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n X INTRODUCTION fabriquer un jugement synodal). Ce tribunal, considérant que le crime entraînerait la condamnation à mort d'un coupable laïque, ne prononce cependant que la peine de l'exil contre les coupables religieux. Enfin de la Relatio episcoporinn de 829 ', que reproduira le c. 35 du concile de Paris de la même année, on pourrait conclure que, au sentiment des évêques, la dégradation laisse intact le privilegium fori. Pariant des clercs dégradés qui ne veulent pas se soumettre à la pénitence imposée, les évêques s'expriment ainsi : « NonnuUi... amisso gradu adeo filii Belial efTiciuntur ut nec publicis, quia fas non est -, nec canonicis propter quorumdam episcoporum incuriam constringantur ». Ainsi l'autorité séculière ne peut contraindre un clerc dégradé et l'enfermer dans un monastère pour qu'il y accomplisse sa pénitence. Mais il ne s'agissait pas de clercs dégradés pour crimes de droit commun. Le texte fait allusion à la fornication et à l'adultère. Il en faut donc conclure seulement que l'autorité séculière n'a pas qualité pour faire exécuter une sentence ecclésiastique. Le système de la double répression s'est donc maintenu au moins pour les crimes les plus graves. L'Eglise ne paraît pas l'avoir officiellement condamné, parce que sans doute il était appliqué avec modération. Maison pourrait s'attendre à trouver une doctrine plus intransigeante dans les collection canoniques, œuvres privées et œuvres de parti, bien souvent, qui à tant d'autres points de vue ont exprimé les principes les plus hostiles au pouvoir civil. 1. D. 18, 8 ; Mon. Germ., Cap., H, p. 11. 2. Les mots « fas non est » font songer à la constitution VI de Sirmond reproduite dans le code Théodosien (XVI, II, 47). Elle ne se trouvait pas au Bréviaire, mais elle pouvait être connue par les collections complètes du XV1« livre du Code Théodosien.
INTRODUCTION XI § 3. — Les collections canoniques des Faux Capitulaires AU décret de GraTien. L'auteur d'une collection canonique peut, malgré le caractère apparemment si impersonnel de ce genre de travail, laisser voir sa pensée propre dans le choix qu'il fait des documents à reproduire et de ceux à laisser de côté. Et si, au lieu de recopier honnêtement les textes, il les remanie, mieux encore s'il en fabrique lui-même, sa pensée personnelle apparaîtra encore avec plus de clarté. Or dans cette série de collections qui commence au milieu du IX* siècle avec les Faux Capitulaires et les Fausses Décré" taies, nous n'apercevons pas que la suppression de Tultime phase séculière de la procédure criminelle ait jamais été l'un des articles du programme des réformateurs ecclésiastiques. Faux Capitulaires. — Benoît Lévite n'hésite pas à présenter comme capitulaires 5 canons de conciles mérovingiens, qui autorisent la contrainte, le jugement et la condamnation du clerc par le juge civil avec la permission de l'évêque'.Dansun sixième concile, il est vrai, se trouvent supprimés les mots significatifs « inconsulto sacerdote », Tinterdiction est sans réserves ^ Mais peut-on à côté des cinq autres textes voir dans celui-là seul une intention contraire . Après les conciles mérovingiens, il est une autre série de textes par l'insertion ou le rejet desquels un auteur de collection canonique peut marquer son sentiment sur la question de la peine séculière. Ce sont les fragments des Novelles de Justinien connues alors sous la forme de VEpitome de 1. Agde, 32, Faux Capitulaires II, 157 et III, 210; Mâcon, 10, F. C. II, 454 ; Clichy, 43, F. C, I, 192 ; Paris, 4, F. C. H, 156 et 111, 139 ; Reims, 6, F. C- II, 164. 2. Orléans (538), 35, F. C. III, 145.
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INTRODUCTION<br />
XI<br />
§ 3. — Les collections canoniques des Faux Capitulaires<br />
AU décret de GraTien.<br />
L'auteur d'une collection canonique peut, malgré le caractère<br />
apparemment si impersonnel de ce genre de travail,<br />
laisser voir sa pensée propre dans le choix qu'il fait des<br />
documents à reproduire et de ceux à laisser de côté. Et si,<br />
au lieu de recopier honnêtement les textes, il les remanie,<br />
mieux encore s'il en fabrique lui-même, sa pensée personnelle<br />
apparaîtra encore avec plus de clarté.<br />
Or dans cette série de collections qui commence au milieu<br />
du IX* siècle avec les Faux Capitulaires et les Fausses Décré"<br />
taies, nous n'apercevons pas que la suppression de Tultime<br />
phase séculière de la procédure criminelle ait jamais été<br />
l'un des articles du programme des réformateurs ecclésiastiques.<br />
Faux Capitulaires. — Benoît<br />
Lévite n'hésite pas à présenter<br />
comme capitulaires 5 canons de conciles mérovingiens,<br />
qui autorisent la contrainte, le jugement et la condamnation<br />
du clerc par le juge civil avec la permission de l'évêque'.Dansun<br />
sixième concile, il est vrai, se trouvent supprimés<br />
les mots significatifs « inconsulto sacerdote », Tinterdiction<br />
est sans réserves ^ Mais peut-on à côté des cinq autres<br />
textes voir dans celui-là seul une intention contraire .<br />
Après les conciles mérovingiens, il<br />
est une autre série de<br />
textes par l'insertion ou le rejet desquels un auteur de collection<br />
canonique peut marquer son sentiment sur la question<br />
de la peine séculière. Ce sont les fragments des Novelles<br />
de Justinien connues alors sous la forme de VEpitome de<br />
1. Agde, 32, Faux Capitulaires II, 157 et III, 210; Mâcon, 10, F. C. II, 454 ;<br />
Clichy, 43, F. C, I, 192 ; Paris, 4, F. C. H, 156 et 111, 139 ; Reims, 6, F. C-<br />
II, 164.<br />
2. Orléans (538), 35, F. C. III, 145.