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VIII<br />

INTRODUCTION<br />

tient au ix* siècle la possibilité d'une peine séculière après<br />

dégradation. Le capitulaire de 809, c. 21, en est une preuve<br />

suffisante '.<br />

La vérité est donc, comme l'a montré Nissl -, qu'en droit<br />

la double procédure est toujours en vigueur, qu'en fait le<br />

plus souvent le pouvoir séculier n'use de ses prérogatives<br />

qu'avec la plus grande modération. Bien souvent le roi se<br />

contente pour toute peine de la rélégation dans un monastère.<br />

C'est en effet une peine de l'ordre séculier, mais c'est<br />

aussi une peine ecclésiastique, c'est en droit canonique<br />

la peine accessoire de la dégradation ^ L'intervention<br />

séculière n'ajoute donc rien à la peine que le droit canonique<br />

prévoit et que la justice ecclésiastique peut infliger.<br />

Cette pratique modérée pouvait donner satisfaction à<br />

l'Eglise :<br />

pour les cas ordinaires, répression purement ecclésiastique,<br />

pour les cas les plus graves et les plus odieux,<br />

exceptionnellement, une peine séculière rigoureuse. C'est<br />

en somme, on le sait, le système auquel le droit canonique<br />

finira<br />

par se fixer.<br />

Il arrivera cependant que, plus tard, au xii^s., l'Eglise<br />

se montrera un moment plus<br />

intransigeante, elle soulèvera<br />

en Angleterre un grave conflit avec le pouvoir civil<br />

par son<br />

refus absolu d'admettre en aucun cas une peine séculière<br />

après dégradation. Cette tendance s'était-elle déjà manifestée<br />

avant le xn* siècle<br />

Il est certain que l'Eglise accepta tout d'abord l'édit de<br />

614, sans abandonner pour cela le système qu'elle avait ellemême<br />

élaboré dans les conciles antérieurs et qui trouvait<br />

1. « Si presbyter crisma dederit, ab episcopo degradetur et postinodum<br />

ad judicem raanum perdat ». Mon. Germ., Cap., 1, p. 150.<br />

2. Nissl, op. cit., p. il.<br />

3. Une pénalité absolument analogue avait été imaginée pour les laïques<br />

qui pouvaient être condamnés à une sorte de dégradation militaire suivie de<br />

pénitence. « Quicumque, propria uxore derelicta vel sine culpa interfecta,<br />

aiiam duxerit uxorem, armis depositis publicam agas pœnitentiam ». Cap. pro<br />

lege hab. Wormal., 829, c. 3.

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