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VI INTRODUCTION eux aussi un privilège. Empruntant à des conciles plus anciens et notamment à un concile d'Agde de 506 (c. 32) une formule qui oblige le clerc à se munir de la permission de l'évêque pour intenter comme demandeur une action devant le juge civil, les conciles francs l'appliquèrent au clerc défendeur, interdisant aux particuliers et aux juges eux-mêmes toute action contre un clerc devant les tribunaux laïques sans la permission de l'évêque ', permission qui suppose un examen préalable de l'affaire par l'autorité ecclésiastique *, mais non, comme la procédure appliquée aux évêques, un jugement véritable et une condamnation à la dégradation. C'est donc un système différent et du système romain et de la procédure alors employée contre les évêques. Mais il ne fut point accepté par la législation civile. En 614, Clotaire II transigea avec les réclamations du clergé. Au lieu d'obliger, comme le demandait l'Eglise, le juge à se munir de l'autorisation de l'évêque pour les poursuites contre tout clerc, le roi préféra assimiler aux évêques les seuls clerici honorati. Pour eux seuls en effet cette assimilation était possible, car à eux seuls peut être appliquée en droit franc la dégradation. Les autres clercs restaient sans privilège aucun. Mais avant la fin de l'époque franque, ils avaient conquis leur assimilation aux honorati. La procédure applicable autrefois aux seuls évoques s'appliquait désormais à tous les membres du clergé : pour les infractions les moins graves la justice ecclésiastique intervenait seule, pour les crimes capitaux seulement le coupable était dégradé et la porte était ouverte à l'action du juge séculier. Le système de l'édit de Clotaire, jugement par l'autorité ecclésiastique et punition du clerc dégradé par l'autorité séculière, pouvait donner satisfaction à l'Eglise, si l'autorité . 1. Conc. d'Orléans (538), c. 35; Orléans (541), c. 20; Mâcon (583), c. 7 Mâcon (585), c. 9 et 10 ; Auxerre (573-603), c. 43 ; Paris (614), c, 6. 2. On pourrait le comparer à notre procédure contemporaine de levée de l'immunité parlementaire.
INTRODUCTION VII séculière usait avec modération de son droit d'infliger une peine afilictive. C'est ce qui se passait en effet. On a même pu penser * que le système de 614 avait été par la suite complètement abandonné et le privilegium fori accordé sans restrictions. Le concile de Verneuil que présidait Pépin et le premier capitulaire de Charlemagne de 769, c. 17, reproduisent, au lieu des dispositions de l'édit, celles du concile de Paris de la même année : la justice séculière ne peut agir contre le clerc, sauf avec permission de l'autorité épiscopale. La législation séculière aurait-elle fini par se rallier au système réclamé par les conciles du vi* siècle Mais on remarquera que le canon de Verneuil est une disposition ecclésiastique plutôt que séculière, et que le c. 17 du capitulaire de 769 est, de l'avis des meilleurs critiques, une addition postérieure de copiste. Aurions-nous là d'ailleurs d'authentiques capitulaires, qu'il ne faudrait pas y voir un abandon du de l'édit de Clotaire. Les hommes du vni' s. système pouvaient aisément faire entre l'édit et le concile de Paris la concordantia : l'autorisation donnée à la justice séculière de poursuivre résulte et résulte uniquement de la dégradation. On ne saurait s'arrêter non plus à l'argument e silentio des textes qui attribuent aux évêques, sans aucune restriction, la juridiction sur les clercs ^ Le jugement par la justice ecclésiastique n'exclut pas l'action éventuelle de la justice séculière après dégradation. Plus inquiétants sont les textes qui semblent considérer la dégradation comme une peine suffisante, remplaçant pour le clerc la peine afilictive que dans le même cas encourrait un laïque \ Il n'est pas moins vrai que le droit des capitulaires main- 1. Lardé, op. cil., p. 150 et suiv. 2. Capit. de Mantoiie de 787, c. i. Mon. Germ., Capit., l, p. 196; Admonitio generalis de 789, c. 38, Ibid., p. 52. 3. Capit. de 806-813, c. 1, p. 142 ; Edictum Pistense de 864, c. 20.
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séculière usait avec modération de son droit d'infliger une<br />
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C'est ce qui se passait en effet.<br />
On a même pu penser * que le système de 614 avait été<br />
par la suite complètement abandonné et le privilegium fori<br />
accordé sans restrictions.<br />
Le concile de Verneuil que présidait Pépin et le premier<br />
capitulaire de Charlemagne de 769, c. 17, reproduisent, au<br />
lieu des dispositions de l'édit, celles du concile de Paris de<br />
la même année : la justice séculière ne peut agir contre le<br />
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réclamé par les conciles du vi* siècle Mais on remarquera<br />
que le canon de Verneuil est une disposition ecclésiastique<br />
plutôt que séculière, et que le c. 17 du capitulaire de 769<br />
est, de l'avis des meilleurs critiques, une addition postérieure<br />
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qu'il ne faudrait pas y voir un abandon du<br />
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pouvaient aisément<br />
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l'autorisation donnée à la justice séculière de poursuivre<br />
résulte et résulte uniquement de la dégradation.<br />
On ne saurait s'arrêter non plus à l'argument e silentio<br />
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la juridiction sur les clercs ^ Le jugement par la<br />
justice ecclésiastique n'exclut pas l'action éventuelle de la<br />
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dégradation comme une peine suffisante, remplaçant pour le<br />
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1. Lardé, op. cil., p. 150 et suiv.<br />
2. Capit. de Mantoiie de 787, c. i. Mon. Germ., Capit., l, p. 196; Admonitio<br />
generalis de 789, c. 38, Ibid., p. 52.<br />
3. Capit. de 806-813, c. 1, p. 142 ; Edictum Pistense de 864, c. 20.