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VI<br />

INTRODUCTION<br />

eux aussi un privilège. Empruntant à des conciles plus<br />

anciens et notamment à un concile d'Agde de 506 (c.<br />

32) une<br />

formule qui oblige le clerc à se munir de la permission de<br />

l'évêque pour intenter comme demandeur une action devant<br />

le juge civil, les conciles francs l'appliquèrent au clerc défendeur,<br />

interdisant aux particuliers et aux juges eux-mêmes<br />

toute action contre un clerc devant les tribunaux laïques<br />

sans la permission de l'évêque ', permission qui suppose un<br />

examen préalable de l'affaire par l'autorité ecclésiastique *,<br />

mais non, comme la procédure appliquée aux évêques, un<br />

jugement véritable et une condamnation à la dégradation.<br />

C'est donc un système différent et du système romain et<br />

de la procédure alors employée contre les évêques. Mais il<br />

ne fut point accepté par la législation civile. En 614,<br />

Clotaire II transigea avec les réclamations du clergé. Au lieu<br />

d'obliger, comme le demandait l'Eglise, le juge à se munir<br />

de l'autorisation de l'évêque pour les poursuites contre tout<br />

clerc, le roi préféra assimiler aux évêques les seuls clerici<br />

honorati. Pour eux seuls en effet cette assimilation était possible,<br />

car à eux seuls peut être appliquée en droit franc la<br />

dégradation. Les autres clercs restaient sans privilège aucun.<br />

Mais avant la fin de l'époque franque, ils avaient conquis<br />

leur assimilation aux honorati. La procédure applicable<br />

autrefois aux seuls évoques s'appliquait désormais à tous les<br />

membres du clergé : pour les infractions les moins graves<br />

la justice ecclésiastique intervenait seule, pour les crimes<br />

capitaux seulement le coupable était dégradé et la porte<br />

était ouverte à l'action du juge séculier.<br />

Le système de l'édit de Clotaire, jugement par l'autorité<br />

ecclésiastique et punition du clerc dégradé par l'autorité<br />

séculière, pouvait donner satisfaction à l'Eglise, si l'autorité<br />

.<br />

1. Conc. d'Orléans (538), c. 35; Orléans (541), c. 20; Mâcon (583), c. 7<br />

Mâcon (585), c. 9 et 10 ; Auxerre (573-603), c. 43 ; Paris (614), c, 6.<br />

2. On pourrait le comparer à notre procédure contemporaine de levée de<br />

l'immunité parlementaire.

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