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IV INTRODUCTION devant lui, non plus un clerc, mais un ex-clerc devenu laïque, pourra sans obstacle commencer sa poursuite. Il y avait donc toujours, comme avant, deux instances mais non plus indépendantes. Le privilège consistait précisément en ce que l'instance séculière était tenue en état par Tinstance ecclésiastique. A celle-ci appartient de juger la première, d'établir la culpabilité et de dépouiller le coupable de cette dignité ecclésiastique qui, tant qu'elle existe, assure au clerc une immunité personnelle, l'instance séculière ne peut avoir lieu qu'après que le juge ecclésiastique a jugé et condamné. C'est cette subordination de la justice civile à l'ecclésiastique qui provoqua une réaction anticléricale et fit supprimer \e privilegiiim fori dM v® siècle *. Quand Justinien le rétablit, mais en maintenant entre les deux juridictions un plus juste équilibre, la liaison entre les deux instances reparut naturellement '. Mais le juge civil a dès lors repris plus d'indépendance. Si le juge ecclésiastique a été saisi le premier, la procédure sera la même que jadis ; mais le juge civil peut être saisi directement; il lui suffira dans ce cas, pour respecter le privilège, de suspendre sa procédure, quand il sera arrivé à établir la culpabilité de l'accusé et de solliciter de l'autorité ecclésiastique, en lui transmettant les pièces du procès, la dégradation du coupable, parce que tant que \^ clerc n'est pas dépouillé de son honneur ou de son grade, il n'est pas sous la main des lois '. La dégradation prononcée et exécutée, la procédure séculière reprendra son cours, comme s'il s'agissait d'un simple laïque. La répression des crimes des clercs s'est donc toujours 1. Novelle XXXV de Valentinien III (452). 2. Novelles LXXXllI, pr., 2 ; GXXllI, xxi, 1. 3. « npÔTcOOV yyjxvoûaôxi TOÛTOV TZapài TOO 6£0»k)k£7TiT0U Ï-IIXÛICO'J Tf,î Upaxixfjî à^îa;, O'jtw te utco Tiç ttov vô[iwv v^veaSai /etpa; ». Novelle 8:{, 1. Pour les infractions moins graves, qui ne comportent pas dégradation, il n'y avait donc lieu qu'à instance ecclésiastique, comme le montre la Nov. 123, c. 20.
INTRODUCTION faite dans l'empire romain par la collaboration des deux juridictions. §2. — L'époque franque. Le privilège avait été aboli, même pour les évoques par la novelle de Valenlinien III. Les Barbares ne devaient donc point le trouver dans la législation romaine en vigueur. De fait, le Bréviaire d'Alaric insère les textes contraires au privilège, comme la novelle de Valentinien, et laisse de côté les constitutions qui le reconnaissaient ', à l'exception d'une seule, la première en date, la constitution de Constance de 3S5, mais en l'accompagnant d'une interpretatio qui en détruit le sens : ce n'est que pour les negotia ecclesiastica qu'il est défendu d'accuser lesévêques devant les juges civils. Malgré cela le privilège ne devait pas tarder à reparaître, dans le royaume franc, pour les seuls évêques d'abord, pour les autres clercs ensuite ^. En matière pénale, la procédure applicable aux évêques présentait d'assez sérieuses différences avec la procédure romaine telle que la décrivait le code Theodosien. Toutefois les principes essentiels sont les mêmes. Elle débute en etfet pur une instruction faite par la justice du roi, sont saisis qu'ensuite; quand ils les évêques ne ont jugé et dégradé le coupable, le tribunal du roi termine la procédure par une condamnation séculière. Quant aux clercs de rang inférieur aux évêques, ils étaient justiciables des tribunaux séculiers, comme de simples laïques. Mais de bonne heure, l'Eglise franque réclama pour 1. C. Th. XVI, II, 41 et 47. 2. Voir Nissl, Der Gericlitsland des Clerus im frcinkisclien Reich, 1886, et Lardé, Le Tribunal du clerc dans l'Empire romain et dans la Gaule franque, 1920.
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INTRODUCTION<br />
devant lui,<br />
non plus un clerc, mais un ex-clerc devenu laïque,<br />
pourra sans obstacle commencer sa poursuite.<br />
Il y avait donc toujours, comme avant, deux instances<br />
mais non plus indépendantes. Le privilège consistait précisément<br />
en ce que l'instance séculière était tenue en état par<br />
Tinstance ecclésiastique. A celle-ci appartient de juger la<br />
première, d'établir la culpabilité et de dépouiller le coupable<br />
de cette dignité ecclésiastique qui, tant qu'elle existe, assure<br />
au clerc une immunité personnelle, l'instance<br />
séculière ne<br />
peut avoir lieu qu'après que le juge ecclésiastique a jugé et<br />
condamné.<br />
C'est cette subordination de la justice civile à l'ecclésiastique<br />
qui provoqua une réaction anticléricale et fit supprimer<br />
\e privilegiiim fori dM v® siècle *. Quand Justinien le rétablit,<br />
mais en maintenant entre les deux juridictions un plus juste<br />
équilibre, la liaison entre les deux instances reparut naturellement<br />
'. Mais le juge civil a dès lors repris plus d'indépendance.<br />
Si le juge ecclésiastique a été saisi le premier, la<br />
procédure sera la même que jadis ; mais le juge civil peut<br />
être saisi directement; il lui suffira dans ce cas, pour respecter<br />
le privilège, de suspendre sa procédure, quand il sera<br />
arrivé à établir la culpabilité de l'accusé et de solliciter de<br />
l'autorité ecclésiastique, en lui transmettant les pièces du<br />
procès, la dégradation du coupable, parce que tant que \^<br />
clerc n'est pas dépouillé de son honneur ou de son grade, il<br />
n'est pas sous la main des lois '. La dégradation prononcée<br />
et exécutée, la procédure séculière reprendra son cours,<br />
comme s'il<br />
s'agissait d'un simple laïque.<br />
La répression des crimes des clercs s'est donc toujours<br />
1. Novelle XXXV de Valentinien III (452).<br />
2. Novelles LXXXllI, pr., 2 ; GXXllI, xxi, 1.<br />
3. « npÔTcOOV yyjxvoûaôxi TOÛTOV TZapài TOO 6£0»k)k£7TiT0U Ï-IIXÛICO'J Tf,î<br />
Upaxixfjî à^îa;, O'jtw te utco Tiç ttov vô[iwv v^veaSai /etpa; ». Novelle 8:{, 1.<br />
Pour les infractions moins graves, qui ne comportent pas dégradation, il n'y<br />
avait donc lieu qu'à instance ecclésiastique, comme le montre la Nov. 123,<br />
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