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1 Il INTRODUCTION i° L'instance et la peine séculières viennent s'ajouter, pour la répression des crimes des clercs, à Tinstance et à la peine ecclésiastiques. C'est le système de la dégradation suivie de livraison au bras séculier. 2° Les crimes les plus graves font perdre par eux-mêmes au clerc coupable ses privilèges de for et du canon. Alors le juge ecclésiastique n'a plus à intervenir et le juge séculier est le maître de la répression. Ce système de la perte ipso jure du privilège est le plus dangereux pour l'Eglise et le plus favorable à la justice temporelle. 3° Le juge séculier punit certaines infractions d'une amende, sans toucher à la personne du clerc; c'est le système du cas privilégié, système original des juridictions françaises. A l'époque qui nous intéresse, le deuxième système n'est pas encore sorti de la pure théorie. Il n'y a encore chez quelques canonistes et de la part de quelques autorités séculières que des affirmations, des velléités, et non un droit ou une coutume. Je n'aurai à lui consacrer que quelques pages, mais nous pourrons entrevoir que c'est à ce système que l'avenir appartient. Deux études principales sont donc à faire, celle de la dégradation suivie de livraison au bras séculier, celle des cas privilégiés *. A la première est consacré le présent volume. 1. En outre, quel que soit le système appliqué, que l'Église juge seule ou que le juge séculier ait quelque part à la répression, il faut dans la plupart des cas s'assurer de la personne de l'inculpé. C'est le problème du droit d'arrestation et de détention préventive des clercs, auquel se rattache la question du jugement de l'état de clerc, dont j'ai déjà eu à m'occuper ailleurs. {Annuaire de la Section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, 1909). Ici encore l'Église a dû admettre ou même parfois demander l'aide du bras séculier. Enfin, le jugement prononcé, il faut exécuter la condamnation. Le juge séculier pourra de nouveau se montrer, moins pour fournir son appui à la justice d'Église que pour assurer à son profit l'application de la peine accessoire de confiscation. Ces questions seront étudiées ensuite et avant de passer à l'étude du privilège en matière civile.

INTRODUCTION III § 4. — Les okigines du système. Le droit romain. Le système de la livraison au bras séculier après dégradation a ses origines dans le droit ecclésiastique de l'empire romain. La dégradation ou déposition a existé bien avant \e privilegium fort. Du jour où il y eut un clergé, il y eut une déposition : perte de la fonction, de l'honneur et même du pouvoir, la dégradation a pour résultat de mettre le clerc dégradé au rang des laïques *, Cette nature de la peine se marquera de bonne heure dans les rites de son exécution. La dégradation s'opère par le retrait des objets symboliques qui ont été remis au clerc lors de son ordination ; elle a donc pour but d'effacer les effets de celle-ci. Si donc un clerc se rendait coupable d'un crime, il pouvait être, en même temps ou successivement, poursuivi par deux juridictions : la juridiction ecclésiastique, qui le dégradait, la juridiction civile, qui le condamnait comme elle eût pu le faire de n'importe quel criminel. Mais ces deux juridictions étaient complètement indépendantes l'une de l'autre. Il n'en fut plus ainsi quand l'Eglise eût commencé, peu après sa reconnaissance officielle, de conquérir un privilège de juridiction pour les évêques d'abord, puis pour tous les clercs ^ Il fut défendu d'accuser un clerc devant le juge civil, mais jamais le privilège ne donna à l'Eglise le droit d'infliger des peines séculières, et la peine ecclésiastique, la dégradation, ne saurait être considérée comme une peine sutïisante pour les crimes de droit commun. Par conséquent, quand le jugement ecclésiastique aura établi la culpabilité et prononcé la peine de dégradation, le juge civil, ayant 1. Kober, Die Déposition und Dégradation, 1867. 2. Géaestal, Les origines du privilège clérical, Nouv. rev. hist. de droit, 1908.

INTRODUCTION<br />

III<br />

§ 4. — Les okigines du système. Le droit romain.<br />

Le système de la livraison au bras séculier après dégradation<br />

a ses origines dans le droit ecclésiastique de l'empire<br />

romain.<br />

La dégradation ou déposition a existé bien avant \e privilegium<br />

fort. Du jour où il y eut un clergé, il y eut une déposition<br />

: perte de la fonction, de l'honneur et même du pouvoir,<br />

la dégradation a pour résultat de mettre le clerc dégradé<br />

au rang des laïques *, Cette nature de la peine se marquera<br />

de bonne heure dans les rites de son exécution. La dégradation<br />

s'opère par le retrait des objets symboliques qui ont<br />

été remis au clerc lors de son ordination ; elle a donc pour<br />

but d'effacer les effets de celle-ci.<br />

Si donc un clerc se rendait coupable d'un crime, il pouvait<br />

être, en même temps ou successivement, poursuivi par deux<br />

juridictions : la juridiction ecclésiastique, qui le dégradait,<br />

la juridiction civile, qui le condamnait comme elle eût pu<br />

le faire de n'importe quel criminel. Mais ces deux juridictions<br />

étaient complètement indépendantes l'une de l'autre.<br />

Il n'en fut plus ainsi quand l'Eglise eût commencé, peu<br />

après sa reconnaissance officielle,<br />

de conquérir un privilège<br />

de juridiction pour les évêques d'abord, puis pour tous les<br />

clercs ^ Il fut défendu d'accuser un clerc devant le juge<br />

civil, mais jamais le privilège ne donna à l'Eglise le droit<br />

d'infliger des peines séculières, et la peine ecclésiastique,<br />

la dégradation, ne saurait être considérée comme une peine<br />

sutïisante pour les crimes de droit commun. Par conséquent,<br />

quand le jugement ecclésiastique aura établi la culpabilité<br />

et prononcé la peine de dégradation, le juge civil, ayant<br />

1. Kober, Die Déposition und Dégradation, 1867.<br />

2. Géaestal, Les origines du privilège clérical, Nouv. rev. hist. de droit,<br />

1908.

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