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. 242 LE PRIVILEGIUM FORI § 7. Dégradés. A la liste de ceux qui sont dépouillés de leurs privilèges, il faut évidemment ajouter le dégradé, celui que l'Eglise elle-même a privé de son grade ecclésiastique et par conséquent des privilèges qui y sont attachés. Le dégradé est, pour les crimes qu'il pourrait commettre, pour les litiges civils dans lesquels il pourrait êlre défendeur après sa dégradation, justiciable du juge séculier; c'est un point bien nettement acquis, encore qu'il y ait eu quelques discussions à ce sujet chez les canonisles et les théologiens. Mais la question la plus importante que soulève la dégradation, est celle du droit ou même du devoir pour la justice temporelle de punir le clerc dégradé pour le crime même qui a motivé la dégradation. C'est la question delà traditio ctiriœ sœciilari '• La dégradation n'est donc pas seulement un cas d'apostasie au sens large du mot, elle est surtout un moyen de punir les crimes graves commis par des clercs qui d'ailleurs sont en situation de jouir du privilège clérical. A ce titre elle sera étudiée dans une prochaine partie de ce travail ^ lège (le clerc, jaçoit qu'il n'ait esté au paravant admonesté par Tévesque ou sou ofEcial, contre la disposition de la clémentine diœcesanis. ... Et ce que dessus est dit se doit entendre quand il exerce pularn l'oifice de bouciier ». Papon, I, u, 3. 1 Voir Géneslal, La dégradation des clercs et le droit normand, Bull, des sciences économiques et sociales du comité des' travaux historiques et scienlifiques, a.nnée 1911, publié en 1914. 2. A la liste que nous avons dressée des cas de perte du privilège on pourrait ajouter quelques cas, si l'on prenait pour jurisprudence établie les allégations des gens du roi ou les alHrmations de certains coutuuiiers. Ainsi Boutillier affirme que le clerc fréquentant les nonnains perd son privilège après nionitions (Son»ne 77i/-ani, viii). C'est une interprétation extensive du c, 8, X, III, i, et des c. 6, et 28, C. XXVÏI, q. 1 , qui ordonnent en ce cas la déposition du coupable. Dans leur argumentation contre les clercs qu'ils prétendent déchus du pri vilège, les gens du roi allèguent parfois la règle que celui qui abuse de son privilège en doit être privé. « B... est chevalier suivant les armes et ce qu'il
PREMIERE PARTIE 243 Si nous jetons un coup d'œil en arrière pour résumer Timpression que laisse cette étude de détail des cas d'apostasie, il apparaît que l'évolution de la jurisprudence du début du xiii^ à la fin du xiv^ siècle^ s'est faite de la sévérité à l'indulgence, suivant en cela l'évolution du droit canonique. Au début du xm" siècle, l'abandon de la tenue cléricale, l'exercice d'une profession séculière, le port d'armes et surtout les violences guerrières ou judiciaires et le brigandage, la goliardise et la ribauderie étaient autant de cas de perte du privilège pour apostasie. Mais alors les décrétâtes elles mêmes et surtout le travail de doctrine qui s'accomplit sur elles, en apportant plus do précision aux règles canoni(]ues, avaient fortifié la juridiction ecclésiastique. En déterminant les limites du privilège des clercs, on les étendit. Et sous l'influence de ce droit nouveau, influence directe de l'école sur les avocats et les juges, influence indirecte par l'intermédiaire des conciles locaux et de la j urisprudence des cours ecclésiastiques, la jurisprudence laïque se modifia elle-même dans le môme sens. La tenue laïque, l'exercice d'une procession séculière, ou d'un office laïque, le port d'armes et les violences guerrières et judiciaires ne sont plus que des cas a fait c'est sur espérance de joir de privilège de clerc, duquel il a abusé ». X2A 12, 180 r". « Quant un clerc abuse de son privilège, il le pert ». X2A 12, 439 r". C'est en effet une règle canonique tirée par les Docteurs du c. qraliim. 2, X, de postulalione prœlatorum I, v, mais en toute autre matière. Il s'agissait du privilège d'élection. C'est aussi la base de la règle que l'immunité ne couvre pas celui qui a commis son crime dans une église ou un cimetière subspe immuaiiatis (c. 10. X, de immunilale ecclesiarum, in,xx). Mais jamais ni les canonistes ni la jurisprudence séculière n'en ont fait application au priuilegium fori.
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dans le môme sens. La tenue laïque, l'exercice d'une procession<br />
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X2A 12, 180 r". « Quant un clerc abuse de son privilège, il le pert ». X2A 12,<br />
439 r". C'est en effet une règle canonique tirée par les Docteurs du c. qraliim.<br />
2, X, de postulalione prœlatorum I, v, mais en toute autre matière. Il s'agissait<br />
du privilège d'élection. C'est aussi la base de la règle que l'immunité ne<br />
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