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242 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

§ 7. Dégradés.<br />

A la liste de ceux qui sont dépouillés de leurs privilèges,<br />

il faut évidemment ajouter le dégradé, celui que l'Eglise<br />

elle-même a privé de son grade ecclésiastique et par conséquent<br />

des privilèges qui y sont attachés. Le dégradé est,<br />

pour les crimes qu'il pourrait commettre, pour les litiges<br />

civils dans lesquels il pourrait êlre défendeur après sa dégradation,<br />

justiciable du juge séculier; c'est un point bien nettement<br />

acquis, encore qu'il y ait eu quelques discussions à<br />

ce sujet chez les canonisles et les théologiens. Mais la question<br />

la plus importante que soulève la dégradation, est celle<br />

du droit ou même du devoir pour la justice temporelle de<br />

punir le clerc dégradé pour le crime même qui a motivé la<br />

dégradation. C'est la question delà traditio ctiriœ sœciilari '•<br />

La dégradation n'est donc pas seulement un cas d'apostasie<br />

au sens large du mot, elle est surtout un moyen de punir<br />

les crimes graves commis par des clercs qui d'ailleurs sont<br />

en situation de jouir du privilège clérical. A ce titre elle sera<br />

étudiée dans une prochaine partie de ce travail ^<br />

lège (le clerc, jaçoit qu'il n'ait esté au paravant admonesté par Tévesque ou<br />

sou ofEcial, contre la disposition de la clémentine diœcesanis. ... Et ce que<br />

dessus est dit se doit entendre quand il exerce pularn l'oifice de bouciier ».<br />

Papon, I, u, 3.<br />

1<br />

Voir Géneslal, La dégradation des clercs et le droit normand, Bull, des<br />

sciences économiques et sociales du comité des' travaux historiques et scienlifiques,<br />

a.nnée 1911, publié en 1914.<br />

2. A la liste que nous avons dressée des cas de perte du privilège on pourrait<br />

ajouter quelques cas, si l'on prenait pour jurisprudence établie les allégations<br />

des gens du roi ou les alHrmations de certains coutuuiiers.<br />

Ainsi Boutillier affirme que le clerc fréquentant les nonnains perd son privilège<br />

après nionitions (Son»ne 77i/-ani, viii). C'est une interprétation extensive<br />

du c, 8, X, III, i, et des c. 6, et 28, C. XXVÏI, q. 1 ,<br />

qui ordonnent en ce<br />

cas la déposition du coupable.<br />

Dans leur argumentation contre les clercs qu'ils prétendent déchus du pri<br />

vilège, les gens du roi allèguent parfois la règle que celui qui abuse de son<br />

privilège en doit être privé. « B... est chevalier suivant les armes et ce qu'il

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